FAQ modes d'accueil n°3 du 3 avril 2023
Modes d’accueil : ce que change la réforme Norma
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Dans le cadre de la réforme engagée depuis 2018 sur les modes d’accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité, inscrite dans le plan des 1 000 premiers jours et le projet de service public de la petite enfance, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) met à disposition cette FAQ.
Elle vise à accompagner l’ensemble des acteurs concernés (professionnels, gestionnaires, services de PMI, CAF, autorités organisatrices, etc.) dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires.
Cette FAQ sera enrichie et mise à jour régulièrement.
Textes de la réforme et support d'accompagnement
- Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles
- Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs.
- Circulaire n° DGCS/SD2C/2022/163 du 3 juin 2022 relative à la mise en œuvre des comités et des schémas départementaux des services aux familles
- Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d’accueil du jeune enfant.
- Décret n° 2021-1131 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants.
- Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d’agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur des établissements d’accueil du jeune enfant.
- Décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d’assistant maternel
- Décret n°2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l’expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles
- Décret n° 2022-1197 du 30 août 2022 reportant la date de mise en conformité à certaines exigences du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants
- Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles
- Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant maternel.
- Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage.
- Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en établissement et service d’accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 9 mars 2022 portant création d’une charte nationale de soutien à la parentalité
- Arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l’agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément
- Arrêté du 29 juillet 2022 modifiant l’annexe de l’arrêté du 9 mars 2022 portant création d’une charte nationale de soutien à la parentalité
- Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant
Glossaire des sigles
CASF : Code de l'action sociale et des familles
CSP : Code de la santé publique
EAJE : Établissement d’accueil du jeune enfant
EJE : Éducateur de jeunes enfants
PMI : Protection maternelle et infantile
Accueil collectif
Composition de l'équipe
L’article R. 2324-46-4 du CSP induit que le nombre de professionnels placés auprès d’enfants soit au minimum de 1 professionnel pour 6 enfants (ou un pour 5 enfants qui ne marchent pas et 8 enfants qui marchent).
À titre d’exemple, lorsque 14 enfants sont accueillis, il doit y avoir 3 professionnels placés auprès des enfants à compter du 13e enfant. En effet, 14 * (1/6) = 2,33. Si l’arrondi est fait à l’entier inférieur, le nombre de professionnels n’est donc pas « suffisant pour garantir » le rapport prévu par la réglementation. Aussi, l’arrondi doit nécessairement se faire à l’entier supérieur.
Le recours à des apprentis au sein des EAJE ne présente pas d’incompatibilité dès lors que les modalités respectent le Code du travail et le Code de la santé publique. La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » encadre ce dispositif. Les articles L. 6223-5 et 6 et L. 6223-8-1 indiquent les modalités à remplir pour être éligible aux fonctions de maitre d’apprentissage. L’activité de maître d’apprentissage permet au professionnel concerné d’alimenter le compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151-7 du même code, dans les conditions prévues par l’article L. 5151-9 du Code du travail.
Le professionnel en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation travaille en présence de son maître d’apprentissage ou d’un membre de son équipe tutorale, disposant d’un diplôme, d’une certification ou d’un titre identifiés à l’article R2324-42.
Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation préparant aux diplômes et qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 2324-42 du même code ne peuvent pas être prises en compte à ce titre dans l’effectif mensuel de référence de l’établissement cité à ce même article.
Néanmoins, si ces personnes détiennent déjà une qualification ou une certification du 1° ou 2° de l’article R. 2324-42, elles peuvent être prises en compte au titre de leur diplôme ou certification déjà validée dans le calcul des effectifs mentionnés aux articles R. 2324-43, R2324-43-1, R2324-43-2, R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4 dans le code de la santé publique.
L’arrêté du 29 juillet 2022 encadre de manière plus étroite la dérogation déjà permise par l'arrêté du 26 décembre 2000 (articles 5 et 6) relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans.
Les services de PMI (protection maternel et infantile) ne peuvent désormais accorder des dérogations que sur des motifs de pénurie de professionnels avérée (pièces justificatives à l’appui) alors qu’auparavant, il n’existait aucun critère national motivant une dérogation.
Aussi, certains départements permettaient largement le recrutement de professionnels ne disposant des conditions de qualification ou de diplôme requises au sein d’EAJE, alors que d’autres le proscrivaient totalement.
L’arrêté du 26 décembre 2000 permettait en effet que le nombre de professionnels recrutés à titre dérogatoire puisse représenter jusqu’à un quart « de l'effectif total des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil collectif » (article 3).
L’arrêté du 29 juillet 2022 a réduit ce chiffre à 15 % maximum de l’effectif1.
Les conditions d’intégration du professionnel recruté à titre dérogatoire ont également été encadrées par l’arrêté de 2022 (parcours d’intégration, comptabilisation progressive dans les taux d’encadrement, évaluation).
Enfin, l’employeur a l’obligation de permettre au professionnel de s’engager dans une formation diplômante, qualifiante ou certifiante de la petite enfance.
Les dispositions antérieures n'encadraient que trop peu, voire insuffisamment, les modalités de mises en œuvre de cette dérogation en laissant l'accompagnement et la formation à la libre appréciation de l’équipe de l'établissement.
Ces évolutions réglementaires s'appliquent donc à renforcer la qualité d’accueil en encadrant davantage les dérogations.
L’article 8 de l’arrêté du 29 juillet 2022 précise notamment que : « Les dispositions du présent arrêté [celui du 29 juillet 2022] ne s'appliquent pas à la situation des personnels sous convention de prestation ou ayant déjà un contrat au sein d’un établissement ou service d'accueil du jeune enfant à la date de publication du présent arrêté. »
Par conséquent, les personnes déjà en poste avant la publication de l’arrêté du 29 juillet 2022 peuvent le rester et n’ont pas à suivre un parcours d’intégration.
1 Une révision de l’arrêté est en cours de concertation pour réduire ce chiffre à un professionnel par EAJE (et deux pour les très grandes crèches).
Non. La composition de l’équipe présentée à l’article R. 2324-42 du CSP s’appuie sur la réalité des diplômes et des qualifications obtenues. Ainsi, en l’état de la réglementation, ce professionnel sera compté dans le taux d’encadrement en tant que titulaire d’un CAP AEPE et pourra être intégré au sein de l’effectif mensuel de référence comme relevant des 60 %.
L’article R. 2324-39 du CSP fixe au III. le profil des professionnels pouvant exercer en tant que référent santé et accueil inclusif à savoir :
- un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
- une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice ;
- une personne titulaire du diplôme d'État d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de 3 ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. L’article 5 de l’arrêté du 29 juillet 2023 précise quant à lui les modalités d’appréciation de l’expérience requise pour exercer ces missions en qualité d’infirmier.
Il n’existe pas de possibilité de dérogation à ces dispositions.
Fonctionnement
La participation des parents dans les normes d’encadrement ne peut s’exercer que si et seulement si l’établissement est considéré « à gestion parentale » (définition à l’article R. 2324-50 du CSP).
L’article R. 2324-50 du CSP précise qu’« en dehors des personnels mentionnés à la sous-section 4, seuls les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux peuvent participer à l’accueil des enfants au sein d’un établissement ou service à gestion parentale ».
L’article R. 2324-50-1 précise que « le règlement de fonctionnement prévu à l’article R2324-30 […] définit les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux et des professionnels assurant l’encadrement des enfants ».
L’article R. 2324-50-3 précise bien qu’il « est tenu compte de la participation des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux à l’accueil des enfants pour l’application des règles d’encadrement fixées au I de l’article R. 2324-43 » et « pour l’application des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 (sorties), [que] l’un des deux professionnels requis peut être remplacé par un titulaire de l’autorité parentale ou représentant légal d’un enfant ».
Pour les établissements n’étant pas considérés « à gestion parentale », la participation des parents dans les normes d’encadrement est proscrite y compris en sortie.
L'article R. 2324-50 du CSP indique que la capacité des crèches parentales ne peut dépasser 24 places. La réglementation s’adressant à tous, il convient d’ajuster l’autorisation de l’établissement à gestion parentale à cette capacité maximale de 24 places.
Par ailleurs, l’article R. 2324-27 du CSP prévoit la possibilité d’accueillir en surnombre jusqu’à 115 % de la capacité autorisée, soit 24 *115 % = 27,6 , arrondi au nombre entier le plus proche à 28 enfants pouvant être simultanément présents dans une crèche de 24 places, sous réserve du respect des dispositions réglementaires (durée d’accueil en surnombre limitées, respect des taux d’encadrement au nombre d’enfants accueillis incluant le surnombre…) notamment celles fixées par l’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en EAJE.
Si le gestionnaire ne souhaite pas demander une révision de son autorisation pour réduire la capacité d’accueil, l’établissement ne pourra plus être considéré comme « à gestion parentale ». L’autorisation d’ouverture prévue à l’article R2324-20 du CSP ne précisera pas que l’établissement de type crèche collective est à gestion parentale (9° de l’article R2324-20). Par conséquent, l’établissement ne pourra plus appliquer les dispositions dédiées aux crèches à gestion parentale prévues aux articles R2324-50, R2324-50-1, R2324-50-2, R2324-50-3 et R2324-50-4. Les parents ne seront plus comptabilisés dans les taux d’encadrement. La composition de l’équipe devra se conformer au droit commun, le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement devront être actualisés.
Référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage
Les établissements d’accueil en semi-plein air sont concernés par les différents textes officiels qui régissent les établissements d’accueil du jeune enfant.
L’article R. 2324-28 du CSP précise les exigences relatives aux locaux : « Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29. [...] Tout établissement ou service d'accueil du jeune enfant peut proposer un accueil en semi-plein air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29. »
Aussi, même si l’accueil des enfants s’effectuent en plein air dans la grande majorité du temps d’accueil, des locaux permanents complémentaires à l’accueil en plein air doivent être prévus. Il est, par ailleurs, suggéré d’identifier des locaux « de repli » qui pourront être utilisés notamment en contexte météorologique incompatible avec le maintien en extérieur des jeunes enfants. Sans ces locaux de repli, les services départementaux de PMI pourraient demander la fermeture de l’établissement lors de conditions météorologiques incompatibles avec l’accueil en journée complète de jeunes enfants en extérieur.
Pour les établissements en semi-plein air, le référentiel national d’exigences applicables aux EAJE en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage (arrêté du 31 août 2021) s’applique (titre IV dédié aux EAJE en semi plein air). Aussi, les EAJE en semi-plein air sont tenus de respecter les dispositions relatives aux « espaces de change ou sanitaires enfants » ou aux « espaces nécessaires pour la direction, les réunions et les entretiens ».
En revanche, certaines dispositions font l’objet d’aménagements : il est notamment prévu que « la surface totale des espaces intérieurs et extérieurs d’accueil des enfants garantit un minimum de 7 m2 par place autorisée ».
Les EAJE en semi plein air sont aussi exempts des obligations concernant la surface intérieure (II.1.1), la variation admise en zone très densément peuplée (II.1.2), les modalités relatives aux espaces extérieurs minimum (III.7.1) ainsi qu’aux espaces extérieurs privatifs (III.7.2 et III.7.3). Il est à noter que les EAJE semi-plein air autorisés avant le 1er septembre 2022 n’ont pas à se mettre en conformité avec l’ensemble de l’arrêté du 31 août 2021.
Ce tableau fait suite à celui déjà transmis dans la première FAQ (décembre 2021). Il évolue pour faciliter la compréhension des temps des EJE, des infirmiers et puériculteurs en EAJE et précise les articles réglementaires correspondants.
Tableau récapitulatif des professionnels nécessaires en complément de l’encadrement des enfants
Comités départementaux des services aux familles
Depuis la modification réglementaire permise par le décret du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles, un adjoint au maire peut désormais être nommé vice-président du CDSF.
L'article D. 214-3 du CASF prévoit la possibilité qu’un « maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département » puisse être désigné par l'association départementale des maires pour siéger en tant que vice-président au sein du comité départemental des services aux familles.
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