FAQ modes d'accueil n°1 du 13 décembre 2021
Modes d’accueil : ce que change la réforme Norma
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Dans le cadre de la réforme engagée depuis 2018 sur les modes d’accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité, inscrite dans le plan des 1 000 premiers jours et le projet de service public de la petite enfance, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) met à disposition cette FAQ.
Elle vise à accompagner l’ensemble des acteurs concernés (professionnels, gestionnaires, services de PMI, CAF, autorités organisatrices, etc.) dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires.
Cette FAQ sera enrichie et mise à jour régulièrement.
Cadre réglementaire à la date du 13 décembre 2021
- Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles
- Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs.
- Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d’accueil du jeune enfant.
- Décret n° 2021-1131 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants.
- Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d’agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur des établissements d’accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant maternel.
- Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage.
- Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en établissement et service d’accueil du jeune enfant.
Glossaire des sigles
- CASF : Code de l'action sociale et des familles
- CSP : Code de la santé publique
- EAJE : Établissement d’accueil du jeune enfant
- EJE : Éducateur de jeunes enfants
- ERP : Établissement recevant du public
- MAM : Maison d'assistante maternelle
- PMI : Protection maternelle et infantile
Questions relatives à l'accueil individuel
Agrément d’assistant maternel et capacité d’accueil : nombre et âges des enfants
Selon l’article L. 421-4 du CASF, le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de 2 enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
L’article L. 421-4 précise en outre que, pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder 6, dont au maximum quatre enfants de moins de 3 ans.
La nouvelle réglementation ne fait plus explicitement mention de l’enfant, de l’assistant maternel ou des périodes d’accueil. Cependant, la présence des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 11 ans de l’assistant maternel au domicile a des conséquences sur le nombre d’enfants que l’assistant peut accueillir. Effectivement, le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément sous sa responsabilité exclusive ne peut excéder 6, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans. Ainsi, par exemple, un assistant maternel qui a un enfant de 5 mois et un enfant de 2 ans présents à son domicile et dont il s’occupe en parallèle de son activité d’assistant maternel ne peut accueillir plus de 2 enfants de l’extérieur même si son agrément est de quatre. Ce ne sera en revanche pas le cas si ses enfants sont à la crèche ou à l’école pendant son activité d’assistant maternel, ou si c’est un autre adulte, par exemple son conjoint ou un membre de sa famille, qui s’occupe de ses enfants pendant son activité d’assistant maternel.
Si un assistant maternel a un agrément pour accueillir moins de 4 enfants et qu’il souhaite en accueillir davantage (par exemple, passer de 2 à 4), une demande doit être déposée par écrit au président du conseil départemental qui dispose de 3 mois pour répondre (L. 421-6 CASF). À défaut de notification d'une décision dans ce délai (une réponse écrite doit être donnée), l'agrément est réputé acquis. Si le président du conseil départemental refuse l’augmentation d’agrément à 4 enfants, il doit expliquer sa décision par une réponse écrite.
Les nouveaux articles du CASF ne prévoient pas que les décisions d’agrément indiquent les âges des enfants pouvant être accueillis en-dessous de 3 ans par un assistant maternel. Cette disparition de modulation des capacités d’accueil d’un assistant maternel en fonction de l’âge des enfants suscitant de nombreuses questions, la DGCS lance un groupe de travail sur ce thème afin de se fixer ensemble – État, PMI, associations d’assistants maternels – des repères communs en la matière, valables pour tous les départements.
Si les assistants maternels déjà agréés souhaitent accueillir des enfants sans restriction d’âge, il convient de demander une modification de leur agrément. Celle-ci doit être évaluée par les services départementaux qui s’assurent que les conditions de sécurité, de santé et d’épanouissement sont bien réunies au domicile (art L. 421-3 du CASF).
Obligations de déclaration et d’information des assistants maternels
Le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants prévoit que les assistants maternels employés par des particuliers doivent s'inscrire sur le site internet de la Caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à l’article 421-3 du Code l’action sociale et des familles (monenfant.fr).
L’assistant maternel renseigne son numéro de téléphone, l'adresse postale de son lieu d'exercice et son adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, et s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part, soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone.
L'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné ci-dessus ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les 6 mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. L’assistant maternel connaissant une modification ou un retrait d’agrément est aussi encouragé à le déclarer sur monenfant.fr.
L’article L. 424-1 du CASF autorise désormais un assistant maternel seul à accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé « maison d'assistants maternels », distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux. Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est de 1 à 6 professionnels, dont au maximum 4simultanément.
Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder 20 dont un maximum de 16 enfants de moins de 3 ans.
Non, le référentiel n’est pas applicable aux MAM.
Questions relatives à l’accueil en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)
Délai d’entrée en vigueur de l’ordonnance, des décrets et des arrêtés
Pour le décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d’accueil du jeune enfant, la date d’entrée en vigueur est le 1er septembre 2021.
- Pour le décret n° 2021-1131 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants, l’article 15 prévoit une entrée en vigueur au 1er septembre 2021, sauf pour :
- les EAJE gérés dans le cadre d’un marché de délégation de service public ou marché public en cours à la date du 1er septembre 2021, qui disposent d’un délai de mise en conformité prorogé jusqu’à la date d’échéance convenue, sans pouvoir excéder le 31 août 2026 ;
- le référentiel fixant les exigences nationales en matière de locaux (arrêté du 31 août 2021) s’applique :
- partiellement à tous les EAJE déjà en fonctionnement (cf. article 4 de l’arrêté) : 4 recommandations à effet immédiat, et, si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, 19 dispositions sont à appliquées au plus tard le 1er septembre 2026,
- complètement à tout nouvel EAJE pour lequel une demande d’autorisation ou d’avis est déposé après le 1er septembre 2022.
- les personnes exerçant les fonctions de directeur ou de directeur adjoint ou référent technique au 31 aout 2021 ;
- les jardins d’éveil, dont le modèle est éteint et qui doivent donc se mettre en conformité avec un autre cadre au plus tard le 1er septembre2024.
- Pour le décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d’agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur des établissements d’accueil du jeune enfant, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
- Pour l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage, l’entrée en vigueur de l’ensemble de l’arrêté s’applique à compter du 1er septembre 2022 pour les demandes d’autorisations et d’avis. La mise en conformité de 23 dispositions du référentiel s’applique aux EAJE existants avant cette date, au plus tard le 31 aout 2026 (article 4 de l’arrêté).
- Pour l’arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, l’entrée en vigueur s’applique le lendemain de sa publication. Néanmoins les équipes disposent d’un délai transitoire jusqu’au 1er septembre 2022 pour actualiser le projet éducatif inscrit dans le projet d’établissement (cf. décret 2021-1131 du 30 aout 2021). Dans la situation de marché en cours, l’actualisation du projet éducatif s’effectue dans le délai maximal de l’échéance du contrat ou jusqu’au 31 août 2026 au plus tard.
- Pour l’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en établissement et service d’accueil du jeune enfant, l’entrée en vigueur s’applique dès le lendemain de sa publication, sauf pour les EAJE existants avant le 1er septembre 2021 qui ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour s’y conformer et les EAJE inscrits dans un marché en cours, pour lesquels s’applique un délai maximal jusqu’au 31 août 2026 (cf. article 8 de l’arrêté).
Mentions portées sur l’autorisations ou l’avis
(« L’autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l’établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I. »)
L’autorisation ou l’avis délivré par le conseil départemental (prévus aux articles R 2324-20 et 22 du CSP) doit rappeler les obligations auxquels l’établissement est soumis en fonction de sa catégorie (R2324-17 : crèches collectives, jardins d’enfants ou crèches familiales) et sa capacité d’accueil (R2324-46, R2324-47 et R2324-48), notamment en matière de composition des équipes et de quotité de temps de travail définies pour :
- les crèches collectives aux articles R2324-46-1 (direction), R2324-46-2 (référent santé et accueil inclusif et professionnel de santé), R2324-46-3 (éducateur de jeunes enfants), R2324-46-4 (option retenue pour norme d’encadrement), R2324-46-5 (encadrement en micro-crèche) ;
- pour les jardins d’enfants aux R2324-47-1 (direction), R2324-47-2 (référent santéet accueil inclusif), R2324-47-3 (éducateur de jeunes enfants), R2324-47-4(norme d’encadrement), R2324-47-6 (jardin d’éveil) ;
- pour les crèches familiales aux articles R2324-48-1 (temps direction), R2324-48-2 (référent santé et accueil inclusif et professionnel de santé), R2324-48-3 (éducateur de jeunes enfants).
Le décret prévoit que l’autorisation rappelle les exigences en laissant aux conseils départementaux le choix des modalités d’indications des informations.
Par conséquent, la collectivité retient le format de son choix :
- l’intégralité des indications dans le corps de l'autorisation ;
- les citer en les joignant en annexe ;
- ou les lister, sous forme synthétique, dans le corps de l’autorisation.
Demande de modification de capacité
La modification est basée sur la nouvelle capacité d’accueil des établissements d’accueil du jeune enfant indiquée à l’article R. 2324-46 du Code de la santé publique (CSP).
Le gestionnaire doit :
- solliciter par écrit une modification de la capacité mentionnée dans l’autorisation ou de l’avis du président du conseil départemental conformément aux modalités prévues à l’article R2324-24 du CSP, qui renvoient à l’article R2324-18 ;
- rappeler le nom ou la raison sociale de l’EAJE, les coordonnées du gestionnaire, l’adresse, joindre le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces, le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement adaptés à la capacité envisagée.
L’établissement étant existant, le service de PMI détient déjà l’ensemble des renseignements suivants :- le nom ou la raison sociale de l’EAJE (pièce n° 1),
- les coordonnées du gestionnaire (pièce n° 2),
- les statuts de l’EAJE ou du gestionnaire (pièce n° 3),
- l’adresse de l’établissement (pièce n° 4),
- l’étude des besoins (pièce n° 5),
- le type d’établissement auquel appartient l’EAJE (pièce n° 6),
- la capacité d’accueil (pièce n° 7),
- le plan des locaux (pièce n° 8),
- le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement (pièces n° 9).
L’article R2324-24 prévoit le délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète de modification pour que le président du conseil départemental refuse la modification, ou délivre une nouvelle autorisation ou avis. L’absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.
Pour apprécier la faisabilité de l’augmentation de capacité, les services de PMI peuvent s’appuyer sur leur référentiel de dispositions antérieur au référentiel national (arrêté du 31 août 2021) ou bien encore sur les dispositions en matière de surface citées aux dispositions II.1.1 (7 m²) et II.1.2 (5,5 m² en zone très densément peuplée) du référentiel national.
Cette modification de capacité n’est pas automatique et justifie une vérification des espaces dédiés aux enfants. La visite des locaux n’est pas obligatoire mais reste à l’appréciation des services de PMI.
- Le référentiel national relatif aux exigences applicables aux EAJE en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage précise que seules les recommandations prévues au II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 sont en vigueur depuis sa publication pour les EAJE existants.
Il n’est pas nécessaire de demander une nouvelle autorisation d’ouverture au public au maire du site d’implantation de l’EAJE si la classification de l’établissement recevant du public (ERP) n’est pas modifiée et qu’il n’y a pas eu de travaux réalisés.
Oui, car la possibilité d’accueil en surnombre est un droit applicable à l’ensemble des EAJE, dont font partie les micro-crèches quelle que soit leur capacité.
Ainsi, les micro-crèches d’une capacité de 10 places qui le souhaitent pourront accueillir, en application de l’article R2324-27 du Code de la santé publique et de l’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en EAJE, jusqu’à 12 enfants au maximum simultanément, sans excéder 100 % de la capacité horaire hebdomadaire.
Les micro-crèches d’une capacité augmentée à 12 places pourront également, selon les mêmes modalités, accueillir jusqu’à 14 enfants au maximum simultanément.
Fonctions et métiers
Certains professionnels peuvent être amenés à exercer plusieurs fonctions au sein d’une crèche en fonction de leur diplôme, de la catégorie et de la capacité de l’établissement ou du service dans lequel ils travaillent. Les quotités de temps de travail minimum définies par le code pour les diverses fonctions exercées au sein des crèches ne sont pas toutes fongibles.
- L’équipe des professionnels auprès des enfants reste définie à l’article R2324-42 (40- 60).
- Les quotités de temps en crèches collectives sont précisés aux articles R2324-46-1, R2324-46-2, R2324-46-3, R2324-46-4, R2324-46-5.
- Pour les jardins d’enfants aux articles R2324-47-1, R2324-47-2, R2324-47-3, R2324-47-4,R2324-47-6.
- Pour les crèches familiales aux articles R2324-48-1, R2324-48-2, R2324-48-3.
Plusieurs professionnels peuvent occuper différentes fonctions sous réserve du respect des ratios de temps.
Les éducateurs de jeunes enfants (EJE) peuvent être :
- en direction (R2324-34) ;
- direction adjointe (R2324-35) ;
- auprès des enfants et professionnels (articles R2324-42 et R2324-41).
Les puériculteurs (IPDE) peuvent être :
- en direction (R2324-34) ;
- référent santé & accueil inclusif (R2324-39) ;
- professionnel paramédical (> 25 places R2324-40) ;
- direction adjointe (>60 places R2324-35).
Les infirmiers (IDE) peuvent être :
- en direction (R2324-34) sous conditions de certification de niveau 6, ou d’expérience de direction depuis plus de trois ans ;
- en direction adjointe (R2324-35) ;
- référent santé & accueil inclusif sous condition d’un diplôme universitaire en matière de santé de l’enfant ou d’une expérience minimale de trois ans auprès de jeunes enfants ;
- ou bien encore professionnel paramédical (>25 places R2324-40).
Sur les temps dédiés à la direction ou aux missions de référent santé et accueil inclusif, le professionnel ne peut pas exercer d’autres fonctions simultanément.
Le professionnel en charge de l’analyse de pratiques (R2324-37 et R2324-38) 6h minimum/an n’appartient pas à l’équipe d’encadrement des enfants de l’EAJE et n’a pas de lien hiérarchique avec ses membres.
La réglementation prévoit que la direction des plus grands établissements ou services d’accueil soit confiée à des professionnels dotés d’une expérience d’au minimum trois ans.
Néanmoins, l’attention des gestionnaires et des services de PMI est davantage portée vers le recrutement de professionnels dont le profil est en adéquation avec les fonctions de direction et la capacité d’accueil de l’EAJE concerné.
À défaut de candidatures satisfaisantes, un professionnel doté d’une expérience de moins de trois ans pourra tout de même être recruté.
L’article R2324-36 du Code de la santé publique prévoit que la continuité est assurée par une personne présente dans l’établissement, relevant du 1° de l’article R2324-42 ou 2° du même article sous la condition d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an.
Selon la capacité de l’EAJE, l’équipe peut être composée d’une adjointe, d’un ou une éducatrice de jeunes enfants (EJE) et d’un ou une infirmière ou puéricultrice pour assurer différentes missions.
Par conséquent, il convient d’organiser les emplois du temps de façon à garantir pour la durée de l’amplitude de l’accueil d’enfants une continuité de disponibilité envers les assistantes maternelles, les familles et le gestionnaire et de prévoir dans le règlement de fonctionnement les conditions de suppléance.
En l’absence de la directrice, ces professionnels assurent la continuité des fonctions de direction selon la durée de l’amplitude d’accueil des jeunes enfants et dans le respect du fonctionnement habituel de l’EAJE. Ainsi, s’agissant d’une crèche familiale, les enfants étant accueillis au domicile des assistants maternels, la continuité des fonctions de direction peut s’exercer par sollicitation téléphonique.
L’article R2324-41 précise les missions des EJE dans les EAJE et renvoie à l’article R2324-46-3 pour les quotités de temps correspondantes.
Ainsi, dans un EAJE de catégorie crèche, il convient d’assurer la quotité de temps définie à hauteur de 0,75 ETP placée selon l’organisation de l’EAJE, soit auprès des enfants et de l’équipe, soit à des fonctions de direction, ou direction adjointe.
La quotité de temps de direction, pour cet établissement, équivaut également à 0,75 ETP (article R2324-46-1).
Par conséquent, sous réserve du respect du temps EJE minimal dans l’EAJE, il n’est pas nécessaire de procéder au recrutement d’un autre professionnel EJE dans l’équipe, sauf à ce que le gestionnaire et l’organisation de l’EAJE le prévoie. L’EJE placé en fonction de direction ne pourra pas être comptabilisée dans l’effectif des professionnels encadrant les enfants sur les temps dédiés à la direction (soit les quotités de temps).
Les modalités de répartition des ETP restent à définir selon le choix du gestionnaire et/ou de la directrice, ainsi que des professionnels eux-mêmes.
Santé et accueil inclusif
L’article R. 2111-1 du Code de la santé publique (article 2 du décret n°2021-1131 du 30 août 2021) précise que le professionnel pouvant administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux, est, selon le mode d’accueil du jeune enfant :
- 1° Un professionnel d’établissement d’accueil du jeune enfant ayant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42 ;
- 2° Un assistant maternel agréé accueillant l’enfant dans le cadre d’un contrat d’accueil ;
- 3° Un professionnel de la garde d’enfant à domicile mentionné au 3° du I de l’article L. 214-1-1 du Code de l’action sociale et des familles auquel est confié l’enfant dans le cadre d’un contrat de travail.
Ainsi, pour la possibilité d’administrer les médicaments, sous réserve du respect des conditions à respecter, et dès lors qu’ils maîtrisent la langue française, il n’existe pas de distinction entre les professionnels des modes d’accueil.
Seules les personnes titulaires des diplômes visés au III de l’article R2324-39 du CSP peuvent exercer la fonction de référent « santé et accueil inclusif ». Les services de PMI et les gestionnaires ne peuvent pas y déroger.
L’article R2324-39 du Code de la santé publique a été modifié par le décret n°2021-1131 du 30 août 2021. Les dispositions antérieures font l’objet d’une évolution. Les micro-crèches seront soumises aux mêmes dispositions que l’ensemble des EAJE en matière de référent santé et accueil inclusif (hormis les quotités de temps nécessaires).
L’article R2324-39-1 précise notamment les modalités de transmission du certificat médical pour chaque enfant admis en établissement d’accueil du jeune enfant.
Cependant, l’entrée en vigueur citée au II de l’article 15 du décret pour les établissements disposant d’une autorisation ou d’un avis antérieur au 1er septembre 2021 prévoit un délai transitoire jusqu’au 1er septembre 2022 pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Par conséquent, il existe plusieurs scénarii :
- La mise en œuvre de la réglementation en vigueur sans délai pour les établissements dont l’autorisation ou l’avis est postérieure au 1er septembre 2021 : un certificat médical est à transmettre par les parents à l’admission de chaque enfant, y compris en micro-crèche, quel que soit l’âge des enfants accueillis.
- Le maintien de la réglementation antérieure jusqu’au 31 août 2022 pour les établissements existants antérieurement au 1er septembre 2021 ainsi que pour les établissements gérés dans le cadre d’une délégation de service public (sans pouvoir excéder le 31 août 2026) : un certificat médical est à transmettre à l’admission de chaque enfant.
La réforme ne modifie pas les obligations vaccinales fixées à l’article L3111-2 du CSP.
L’article R2324-39-1 du CSP prévoit la remise de deux documents lors de l’admission de l’enfant :
- un certificat médical daté de moins de 2 mois attestant de l’absence de toute contre-indication à l’accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l’admission et au plus tard dans les 15 jours suivant l’admission ;
- une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l’article R. 3111-8.
Référentiel national relatif aux exigences applicables aux EAJE en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage (arrêté du 31 août 2021)
Le site geoportail.gouv.fr de l’Institut géographique national (IGN) permet d’entrer une adresse et de connaître les données du carreau (posez la pointeuse sur la croix avec un PC, utilisez le clic droit, avec un Mac la touche « command »).
Le site statistiques-locales.insee.fr de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ne fournit pas directement les données carroyées de manière simple et visuelle. Il n’est donc pas conseillé d’utiliser cette ressource.
Dans le cadre d’un projet d’implantation, par exemple d’un nouveau quartier, d’une nouvelle résidence ou bien encore d’un nouvel immeuble qui pourrait faire franchir le seuil des 10 000 habitants/km², et influer sur les espaces d’accueil minimum, il est recommandé de justifier des informations afin que celles-ci soient prises en considération par les autorités d’autorisation.
À noter : il conviendra de présenter une projection fiable justifiant l’évolution de la population sur le site d’implantation.
Le référentiel ne prévoit actuellement pas de modulation pour ce type de situation.
Néanmoins, si le doute est permis pour le dépassement de la limite des 10 000 habitants /km², il peut être recommandé de prendre référence de la densité du carreau de 1 km² de géolocalisation en évitant de prendre en considération les zones inhabitables.
L’article 2 de l’arrêté du 31 aout 2021 créant le référentiel précise que lorsque l’établissement se situe sur les limites de plusieurs carreaux, le gestionnaire choisit lequel il souhaite demander l’application.
Accueil en surnombre
L’article R2324-27 du CSP fixe les modalités d’accueil des enfants en surnombre sous réserve du respect de certaines obligations (non-dépassement de différents seuils, respect à tout instant des règles d’encadrement, transmission d’informations relatives au surnombre aux services de PMI qui le demandent, intégration des modalités d’accueil en surnombre aux projet d’établissement et règlement de fonctionnement).
L’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre précise les modalités d’organisation.
Pour rappel, la fraction de place égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour 1. Ainsi :
- une micro-crèche de 12 places est autorisée à accueillir jusqu’à 14 enfants simultanément ;
- une petite crèche de 20 places est autorisée à accueillir jusqu’à 23 enfants simultanément ;
- une crèche de 35 places est autorisée à accueillir jusqu’à 40 enfants simultanément ;
- une grande crèche de 50 places est autorisée à accueillir jusqu’à 58 enfants simultanément ;
- une très grande crèche de 60 places est autorisée à accueillir jusqu’à 69 enfants simultanément.
Micro-crèches
L’article R2324-42 fixant la répartition des professionnels encadrant directement les enfants s’applique aux micro-crèches. Toutefois, l’article R2324-46-5 du CSP précise qu’en micro-crèche, les professionnels mentionnés au 1° de l'article R2324-42 (40 %) peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévues à l'article L. 6113-1 du Code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de 2 années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de 3 ans comme assistant maternel agréé.
Ainsi, les 60 % des personnels cités au 2° de l’article R2324-42 ne sont pas assujettis à cette expérience minimale de 2 ans.
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