FAQ modes d'accueil n°2 du 25 avril 2022
Modes d’accueil : ce que change la réforme Norma
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Dans le cadre de la réforme engagée depuis 2018 sur les modes d’accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité, inscrite dans le plan des 1 000 premiers jours et le projet de service public de la petite enfance, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) met à disposition cette FAQ.
Elle vise à accompagner l’ensemble des acteurs concernés (professionnels, gestionnaires, services de PMI, CAF, autorités organisatrices, etc.) dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires.
Cette FAQ sera enrichie et mise à jour régulièrement.
Textes de la réforme publiés au 25 avril 2022
- Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles
- Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs
- Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d’accueil du jeune enfant.
- Décret n° 2021-1131 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants.
- Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d’agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur des établissements d’accueil du jeune enfant.
- Décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d’assistant maternel
- Décret n°2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l’expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles
- Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant maternel.
- Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage.
- Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en établissement et service d’accueil du jeune enfant.
- Arrêté du 9 mars 2022 portant création d’une charte nationale de soutien à la parentalité
Glossaire des sigles
- ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
- CASF : Code de l'action sociale et des familles
- CSP : Code de la santé publique
- EAJE : Établissement d’accueil du jeune enfant
- PMI : Protection maternelle et infantile
Accueil individuel
Agrément d’assistant maternel et capacité d’accueil : nombre et âges des enfants
Accueil en établissement d'accueil du jeune enfant
Définition
Il s’agit des contrats de la commande publique tels que les marchés publics ou les délégations de service public signés et entrés en vigueur avant le 1er septembre 2021, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021.
La mise en conformité des établissements au décret peut s’effectuer avant la fin du marché, ou, au plus tard le 31 août 2026.
Autorisation ou avis
Il n’est pas nécessaire que l’autorisation ou l’avis précise d’autres informations que celles prévues réglementairement mais un service de PMI peut choisir d’ajouter d’autres mentions dès lors qu’elles ne créent pas de contraintes extra réglementaires. Dans la mesure ou aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdit, les mentions supplémentaires ne doivent avoir qu’un caractère purement informatif. Exemple : la quotité de temps de référent santé et accueil inclusif ou d’analyse de pratiques.
En dehors de la situation particulière des jardins d’enfants jusqu’au 1er septembre 2024, l’article L. 2324-1 précise les modalités d’autorisation d’un accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans. Son troisième alinéa précise les dispositions relatives à l’accueil d’enfants scolarisés.
L’article R. 227-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) indique que les services préfectoraux doivent délivrer une autorisation pour tout accueil collectif de 7 mineurs scolarisés ou plus.
Ainsi, l’accueil d’un très petit nombre d’enfants scolarisés en EAJE (inférieur à 7) est possible dès lors que le service départemental de PMI a pu apporter un avis favorable sur les conditions d’accueil, notamment au travers du projet d’établissement et règlement de fonctionnement qui doivent présenter un projet d’accueil adapté.
Le III de l’article R. 2324-18 du Code de la santé publique (CSP) précise qu’une demande d’autorisation ou d’avis est réputée complète sauf si une demande de complément a été faite par le conseil départemental dans le délai de 30 jours qui suivent la réception du dossier. Par ailleurs, le deuxième alinéa du III précise qu’il ne peut être exigé de pièces supplémentaires à celles prévues au II de l’article R. 2324-18.
Par conséquent, les neuf pièces justificatives citées à l’article R. 2324-18 constituent le dossier d’instruction de la demande d’autorisation ou d’avis, qui sera complété, au plus tard 15 jours avant l’ouverture programmée, par les trois éléments listés à l’article R. 2324-19.
L’autorisation ou l’avis ne peut être délivré qu’après réception des trois derniers éléments cités à l’article R. 2324-19.
Pour mémoire, l’article R. 2324-19 dans la version issue du décret du 30 août 2021 prend effet à compter du 1er septembre 2022.
Le terme de multi-accueil collectif familial a toujours son intérêt, sous réserve du respect de la réglementation qui s’impose aux différents modes d’accueil concernés.
Référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage
L’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage comporte 23 dispositions applicables aux établissements dont la demande d’autorisation ou d’avis a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont 4 sont des recommandations.
Ces recommandations constituent un cadre de référence pour les gestionnaires et professionnels des établissements et services d'accueil d'enfants de moins de 6 ans dépourvu de portée normative contraignante.
Les établissements ne sont pas tenus de mettre en œuvre les recommandations du référentiel mais devront être en capacité d’expliquer pourquoi ils ne s’y sont pas référés dans leurs pratiques ou ne sont pas parvenus à les suivre (voir question 10).
L’arrêté du 31 août 2021 s’impose dans son intégralité à tous les projets d’établissements et services d’accueil du jeune enfant pour lesquels la demande d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022. Néanmoins, des établissements ou des services en cours de création, pour lesquels une demande a été transmise mais l’avis n’est pas encore rendu, peuvent choisir d’appliquer les dispositions du référentiel, pour tout ou partie, avant cette date.
Les projets soumis à avis ou autorisation des services de PMI avant le 1er septembre 2022 sont appréciés au regard des critères antérieurs utilisés par les services de PMI. Ceux-ci peuvent être identiques comme différents du référentiel relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage.
Le service de PMI continuera à appliquer le cadre réglementaire précédant le référentiel en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage à l’ensemble des EAJE autorisés ou ayant reçu un avis avant le 1er septembre 2022 dans le respect des 23 dispositions ou recommandations applicables à tous les EAJE à compter de cette date.
Ces établissements sont soumis à 23 des 70 dispositions de ce référentiel. Ils ont jusqu’au 31 août 2026 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Les établissements ne mettant pas en œuvre les recommandations (II.2.2, II.4.1, II.6.7, III.1.2) du référentiel devront être en capacité d’expliquer pourquoi ils ne s’y sont pas référés dans leurs pratiques ou les ont pas suivies.
Pour un établissement ou service d’accueil du jeune enfant existant, ayant donc déjà fait l’objet d’un avis favorable des services de PMI à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation ou d’avis, les dispositions relatives aux espaces de sommeil prévues aux articles III.3.1 et III.3.2 du référentiel national ne font pas parties des 23 dispositions réglementaires à respecter au plus tard le 31 août 2026.
Les services de PMI doivent appliquer la règle d’arrondi énoncée également à l’arrêté du 8 octobre 2021. Le nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. La fraction de place égale ou supérieure à 0,50 doit être comptée pour 1, en application des règles mathématiques.
Ainsi, en zone non dense, un EAJE de 222 m² peut être considéré comme disposant d’une capacité de 222/7 = 31,7, soit 32 places.
Dans les mêmes conditions de densité, un EAJE de 220 m² disposera d’une capacité de 220/7 = 31,42 soit 31 places.
Le site geoportail.gouv.fr de l’Institut géographique national (IGN) permet d’entrer une adresse et de connaitre les données du carreau. Il suffit de poser la pointeuse sur la croix avec un PC et d’utiliser le clic droit (touche « command » avec un Mac). Par défaut, les carreaux sont établis sur la base de 200 m de côté. En appuyant 4 à 5 fois sur le zoom « - », l’affichage passera à des carreaux de 1 km de côté et permettra de renseigner de la densité du site d’implantation du futur établissement.
Cette disposition de sécurisation des lieux d’accueil entre dans les obligations à mettre en œuvre au plus tard le 1er septembre 2026.
Le référentiel national prévoit que : « Les halls et couloirs sont pris en considération dès lors que ceux-ci offrent une largeur minimale de 120 cm et une surface minimale de 6 m², tout en disposant d’un aménagement adapté permettant le respect des conditions de circulation. »
Dans ces considérations, les espaces concernés doivent obligatoirement être aménagés ou adaptés pour des activités d’éveil, de motricité et ne peuvent correspondre seulement à une zone de passage.
L’arrêté en question concerne seulement les établissements d’accueil du jeune enfant, autrement dit, les crèches, en lien avec l’article R. 2324-28 du CSP.
Dans un premier temps, il est recommandé à tous les gestionnaires de réaliser un état des lieux au regard des 23 dispositions auxquelles tous les EAJE sont soumis.
Au cours des visites d’accompagnement ou de contrôle des services de PMI, il peut être précisé les dispositions restant à mettre en œuvre et le délai du 31 août 2026.
Au-delà de cette limite, une injonction pourra être délivrée par le président du conseil départemental, conformément à l’article L2324-3 du CSP, avec information transmise au Préfet du département.
Pour un projet d’EAJE situé en zone très densément peuplée, la surface par place correspond à 5,5 m². Dans ce contexte, la capacité de l’EAJE projeté (dans le respect des dispositions du référentiel) doit être calculé selon le calcul suivant :
(espace global projeté - espace supplémentaire selon la catégorie d’EAJE [15, ou 20, ou 30, ou 50, ou 70 m²]) = espace à considérer pour le calcul des places
Cet espace à considérer pour le calcul des places est ensuite à diviser par 5,5 m² pour déterminer la capacité de l’EAJE :
(espace global projeté - espace supplémentaire selon la catégorie d’EAJE [15, ou 20, ou 30, ou 50, ou 70 m²]) / 5,5 = capacité d’accueil possible selon la règle d’arrondi précisée par l’arrêté d’accueil en surnombre et par la question 13 de la présente FAQ
Services de PMI
Les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17 disposant d’un avis ou d’une autorisation prévu à l’article L. 2324-1 n’ont pas à faire de demande aux services de PMI pour pouvoir accueillir en surnombre.
S’ils ont recours à cette possibilité, ils sont néanmoins tenus de respecter les obligations suivantes :
- le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire ;
- les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées à tout instant au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis ;
- le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
- le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
L’accueil en surnombre n’est pas permis si ces conditions ne sont pas respectées, et l’établissement qui y recourrait pourrait se voir adresser une injonction (article L2324-3 du CSP) de rappel du cadre réglementaire.
Les dispositions concernant la fermeture administrative n’ont pas été modifiées par la réforme relative aux services aux familles.
La fermeture administrative d’un établissement d’accueil du jeune enfant s’appuie juridiquement sur l’article L2324-3 du CSP, qui prévoit que lorsqu’il estime que « la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées », le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services. Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements et services d’accueil du jeune enfant, après avis du président du conseil départemental.
En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate à titre provisoire, des établissements.
Relevant de la protection de l’enfance, cette possibilité correspond à l’ultime décision pour les situations de conditions d’accueil dégradées, ou en cas de péril imminent, qui ne trouvent pas d’évolutions favorables.
Sauf situation de péril imminent, cette mesure fait suite à une ou plusieurs injonctions des services de PMI, compétents en la matière et laisse la possibilité aux gestionnaires, directeurs, responsables ou référents techniques de faire évoluer favorablement, dans les meilleurs délais possibles, les conditions d’accueil dans l’intérêt des enfants.
La disposition prévoyant un niveau d’environnement sonore de 40 décibels à ne pas dépasser au sein d’un établissement s’adresse aux projets de création d’EAJE à compter du 1er septembre 2022.
Il appartient au porteur de projet d’effectuer cette étude et d’en informer les services de PMI, compétents en matière de garantie des conditions d’accueil. Ceux-ci peuvent être amenés à procéder à une vérification dans le cadre de ses missions générales de contrôle.
Profil métiers
Les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du CSP précisent les profils des directeurs d’établissement autorisés à exercer les fonctions de direction et direction adjointe, hors cadre dérogatoire. Les diplômes ou qualifications requises pour exercer ces fonctions ont été élargies avec la réforme pour mieux refléter les réalités actuelles. Un certain nombre de profils qui pouvaient avoir accès à ces fonctions à titre dérogatoire peuvent désormais y accéder de droit. À titre d’exemple, une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles peut désormais accéder sans dérogation au poste de direction adjointe.
La seule voie dérogatoire qui existe désormais pour occuper ces fonctions concerne les personnes qui étaient en poste aux fonctions de directeur ou directeur adjoint au 31 août 2021. Celles-ci peuvent continuer à les exercer après cette date au sein de l’établissement qui les emploie ou dans un autre établissement, conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021.
Certains professionnels peuvent être amenés à exercer plusieurs fonctions au sein d’une crèche en fonction de leur diplôme, de la capacité de l’établissement ou du service dans lequel ils travaillent. Les quotités de temps de travail minimum définies par le Code de la santé publique pour les diverses fonctions exercées au sein des crèches ne sont pas toutes fongibles.
Les IPDE et IDE peuvent occuper différentes fonctions sous réserve du respect des ratios de temps précisés dans le CSP.
Les IPDE peuvent être :
- en direction (R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1) ;
- référent santé & accueil inclusif (R. 2324-39, R. 2324-46-2, R. 2324-47-2 et R.2324-48-2) ;
- professionnel paramédical (> 25 places R. 2324-40, R. 2324-46-2, R. 2324-47-2etR.2324-48-2) ;
- direction adjointe (>60 places R. 2324-35, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1).
Les IDE peuvent être :
- en direction (R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1) sous conditions de certification de niveau 6, ou d’expérience de direction depuis plus de 3 ans ;
- en direction adjointe (R. 2324-35, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1) ;
- référent santé & accueil inclusif sous condition d’un diplôme universitaire en matière de santé de l’enfant ou d’une expérience minimale de trois ans auprès de jeunes enfants (R. 2324-46-2, R. 2324-47-2 et R. 2324-48-2) ;
- ou bien encore professionnel paramédical (>25 places R. 2324-40 R. 2324-46-2,R.2324-47-2 et R. 2324-48-2).
Les temps dédiés à la direction et/ou aux missions de référent santé et accueil inclusif ne sont pas cumulables sur le même temps de travail avec d’autres fonctions, notamment avec celle d’encadrement des enfants.
Exemple : dans un EAJE de 30 places, une directrice IPDE peut exercer à temps plein (ou au minimum à 0,75 ETP). Celui-ci pouvant se décomposer ainsi :
- 1er scénario : 0, 75 ETP de direction + 30 heures minimum (6 h/trimestre) en qualité de référent santé et accueil inclusif + 0, 20 ETP auprès des enfants et de l’équipe ;
- 2e scénario : 0, 75 ETP de direction + 0,25 ETP auprès des enfants ;
- 3e scénario : 0,75 ETP de direction.
Le temps paramédical (IPDE ou IDE) prévu aux articles R. 2324-40 et R. 2324-42 n’est pas un temps dédié qui ne serait pas compatible avec du temps d’encadrement des enfants, à la différence du temps de référent santé et accueil inclusif qui ne peut être confondu.
Il est précisé au III de l’article R. 2324-40 que : « Selon l'organisation interne de l'établissement, ils (IPDE ou IDE) participent à l'encadrement des enfants accueillis dans les conditions définies aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2 ou exercent des fonctions de direction ou de direction adjointe conformément aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-35. »
Les modalités de répartition des ETP restent à définir selon le choix du gestionnaire et/ou du directeur, ainsi que des professionnels eux-mêmes.
Le référent technique étant garant du fonctionnement de l’activité d’accueil en lien et sous la responsabilité du gestionnaire, il est en charge du suivi technique, de l’élaboration et du suivi de la mise en oeuvre du projet d’établissement, de l’accompagnement et de la coordination de l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants, conformément à l’article R. 2324-46-5 du CSP. Il peut par ailleurs, hors de son temps de référence, participer à l’encadrement des enfants.
La cohésion de l’équipe, le respect des besoins des enfants et des valeurs portées dans le cadre du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement ainsi que la qualité de vie au travail sont sous sa responsabilité. L’intention des articles relatifs aux fonctions de direction et de référent technique est que la personne les exerçant soit physiquement présente au sein de l’établissement et auprès des équipes.
L’article R. 2324-39 du CSP définit les modalités d’exercice du référent santé et accueil inclusif (RSAI).
Il est précisé que le RSAI « intervient auprès de l’établissement ou du service autant que nécessaire et conformément au projet défini. Son concours respecte un nombre minimal annuel d’heures d’intervention dans l’établissement ou le service selon le type et la catégorie d’établissement ou du service, conformément aux articles R. 2324-46-2, R. 2324-47-2 et R. 2324-48-2. »
Dix missions sont attendues dont plusieurs d’entre elles requièrent un exercice professionnel en présentiel pour garantir leur efficacité. Il s’agit notamment de tout ce qui concerne l’accompagnement des équipes mais également les observations, soins et adaptations à envisager dans l’intérêt des enfants, notamment des enfants en situation de handicap. L’intention d’introduire au sein des EAJE un référent santé et accueil inclusif avec un seuil d’heures défini est de permettre à ce professionnel d’intervenir physiquement au sein des établissements.
Le profil de médecin en EAJE est en rapport avec les missions de référent santé et accueil inclusif (R. 2324-39 du CSP) ou la fonction de direction (R. 2324-34 ou R. 2324-35 du CSP).
Le temps IPDE ou IDE défini aux articles R. 2324-40 et R. 2324-46-2 est lié à des attentes en matière de temps paramédical en EAJE de plus de 24 places, qu’il n’est pas obligatoire de recruter en sus lorsque ce ou ces professionnels sont déjà en charge de l’encadrement des enfants accueillis ou occupent des fonctions de direction dans l’établissement, conformément au III de l’article R. 2324-40.
Ces profils (directeur, référent santé et accueil inclusif, IPDE ou IDE au sens de l’article R.2324-40) sont différents et induisent des attentes différentes également.
Par ailleurs, si l’IPDE ou l’IDE peut être comptabilisé en charge de l’encadrement des enfants, le médecin ne figure pas parmi les profils cités à cet effet à l’article R. 2324-42.
En l’état des textes réglementaires, un médecin en exercice sur l’une et/ou l’autre de ses fonctions compatibles dans l’EAJE ne pourra donc pas être pris en compte pour les temps requis pour les professionnels paramédicaux.
Micro-crèches
En application de l’article D. 214-7 du CASF, les établissements d’accueil du jeune enfant doivent réserver des places d’accueil pour des enfants de personnes visées à l’article L. 214-7 (dont notamment des demandeurs d’emploi ou personne en insertion). Le nombre de places réservées à ce titre est fixé annuellement par le gestionnaire de l’établissement ou du service. Ce nombre ne peut être inférieur à « une place par tranche de 20 places d’accueil ». Ainsi, tout établissement de 20 à 39 places aura au minimum une place réservée. Cette obligation ne s’applique pas aux établissements et services dont les places sont exclusivement réservées par des employeurs pour leurs salariés. Elle ne s’applique pas non plus aux micro-crèches puisque le nombre de places d’accueil est inférieur à 20.
Cependant, les micro-crèches, étant des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) visées par les articles R. 2324-17 et R. 2324-46 du Code de la santé publique, elles sont concernées par les missions confiées aux modes d’accueil à l’article L214-1-1 du Code de l’action sociale et des familles (article 2 de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021). Celles-ci précisent notamment que les EAJE « contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité […] et favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ».
Par ailleurs, l’article R. 2324-29 (relatif au projet d’établissement) précise les informations à indiquer dans le projet social concernant « les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l’article L. 214-2 et L. 214-7 du CASF ».
L’article R. 2324-30 du CSP (relatif au règlement de fonctionnement) précise quant à lui que « les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l’objectif d’accessibilité défini au sixième alinéa de l’article L. 214-2 du CASF, ainsi que les dispositions de l’article L. 214-7 du même code. »
Pour rappel, l’article L. 214-2 du CASF, qui concerne l’ensemble des EAJE, précise au 6e alinéa : « Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités définies à l'article L. 214-7 du présent code. »
Par conséquent, il convient de retenir que, bien que n’étant pas assujetties à la quotité de place définie à l’article L214-7 du CASF, les micro-crèches ont l’obligation de répondre à leurs obligations citées par les articles L. 214-1-1 et L. 214-2 du CASF dans le cadre des dispositions à préciser dans le projet d’établissement et règlement de fonctionnement de l’établissement. Ainsi, quel que soit son mode de financement ou de tarification, une microcrèche dont les places ne seraient pas exclusivement réservées par un employeur privé pour ses salariés est soumis aux obligations d’inclusion des enfants de personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Les conseils départementaux (services de PMI) et les CAF peuvent rappeler ces obligations.
L’article R. 2324-46-5 du Code de la santé publique précise les règles spécifiques applicables aux micro-crèches. Si la réglementation n’interdit pas cette possibilité, il convient de rappeler qu’elle suscite plusieurs dispositions et remarques :
- Si le gestionnaire n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, il s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de 10 heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont 2 heures par trimestre.
- Si le gestionnaire n’est pas titulaire d’une des qualifications ou dispositions permettant la prise en charge d’enfants (R. 2324-42), il ne peut pas être comptabilisé parmi les adultes en charge de l’encadrement des enfants.
- Le temps de travail minimal pour l'exercice des fonctions de référent technique au sein de l’établissement est égal à 0,2 ETP /micro-crèche et ne peut être occupé à d’autres fonctions.
- La compétence de gestionnaire n’étant pas la même que celle de référent technique, il convient de pouvoir faire preuve de discernement entre les attendus du référent technique (les compétences en matière de petite enfance, de posture professionnelle, de valeurs, de management et de travail en équipe notamment) de celle de gestionnaire (employeur).
Non. Quel que soit le profil des professionnels de catégorie 1 ou 2 cités à l’article R. 2324-42 du CSP, la possibilité d’ouverture et de fermeture de l’établissement est possible.
Les dispositions III.3. concernant les espaces de sommeil de l’arrêté du 31 août 2021 s’appliqueront pour les demandes d’autorisation ou d’avis déposées ou réputée complète à compter du 1er septembre 2022, la surface de chaque espace de sommeil respecte le ratio de 7 m² pour le premier couchage puis 1 m² par couchage au-delà, selon la capacité autorisée.
Donc dans une micro-crèche avec un seul dortoir, celui-ci doit présenter une surface de (7 m² x 1) + (1 m² x 11) = 18 m² minimum.
Dans une micro-crèche disposant de deux dortoirs (ce qui est recommandé pour favoriser le sommeil), la même règle s’impose. Par exemple pour 2 dortoirs de 6, chaque espace disposera de (7 m² x 1) + (1 m²x5) = 12 m².
Fonctionnement
Le gestionnaire mentionne dans son règlement de fonctionnement (transmis au président du conseil départemental) l’option retenue quant à la norme d’encadrement en application dans l’établissement.
Dans les EAJE où est retenu un ratio d’encadrement d’un professionnel pour 6 enfants, le directeur, responsable ou référent technique est libre d’organiser le planning des professionnels en charge de l’encadrement des enfants par unité d’accueil pour qu’à chaque instant, l’encadrement garantisse la présence d’un professionnel pour 6 enfants. Ainsi, il est possible de répartir le taux d’encadrement différemment selon les particularités ou le groupe d’âge des enfants accueillis dès lors que le taux d’un adulte pour 6 enfants présents est garanti à l’échelle de l’établissement.
Ainsi un EAJE peut continuer à s’organiser avec 1 professionnel ou plus pour 5 bébés, et 1 pour 8 enfants qui marchent sans être contraint de devoir respecter le 1/6 pour les grands, tant qu'il garantit un taux d'encadrement global de 1 pour 6 enfants.
Par exemple, en présence de 36 enfants, le nombre de professionnels en charge de l’encadrement des enfants est de 6 au minimum. Le planning peut présenter un taux d’encadrement différent selon les unités, à condition que 6 professionnels encadrent à chaque instant les 36 enfants présents.
Les personnes visées à l’article L. 214-7 du CASF en charge d’un enfant peuvent être :
- demandeurs d’emploi ;
- en insertion sociale ou professionnelle (cela peut notamment désigner les personnes éloignées de l’emploi qui sont engagées dans une formation initiale ou continue, dans une activité d’insertion par l’activité économique) ;
- bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
L’article R. 2324-43-1 du CSP précise que « pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux ». L’article cité précédemment fait bien référence à l’établissement, soit à l’entité juridique autorisée. S’il est possible que seuls 2 professionnels accueillent des enfants dans un établissement, quelle que soit sa capacité, cela doit nécessairement se faire dans le respect des normes d’encadrement définies par le Code de la santé publique (ex. : 1 professionnel pour 5 enfants ne marchant pas).
Comités départementaux des services aux familles
La liste des membres du comité est fixée par arrêté préfectoral. Un modèle d’arrêté a été proposé par la DGCS et diffusé auprès de l’ensemble des DEETS et les préfets de départements.
La désignation du directeur des services départementaux de l’État compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant est faite par le préfet de département. Il peut être désigné au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes visé à l’article D132-5 du Code de la sécurité intérieure.
Sa nomination s’inscrit dans le prolongement du plan interministériel contre les violences en bandes qui prévoit entre autres le développement à titre expérimental de lieu d’accompagnement des parents d’enfants de plus de 6 ans ou d’offre d’accueil aux horaires étendus dans les zones où les temps de trajet domicile-travail sont particulièrement longs.
Pour désigner les représentants des organisations syndicales représentatives des professionnels mentionnés ci-dessus, il est proposé de s’appuyer sur l’arrêté du ministre du Travail du 28 juillet 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel mais également sur les fédérations ou confédérations départementales.
Les représentants des employeurs privés, par souci d’efficacité peuvent être désignés selon la procédure suivante :
- prendre attache avec l’une des chambres consulaires ;
- émettre une demande de désignation à celle-ci ;
- et la transmettre aux 3 autres chambres pour validation/confirmation.
L’absence de réponse après un certain délai peut valoir acceptation (le délai étant fixé par les services préfectoraux).
En concertation et avec l’accord du préfet de région de Corse, l’animation et la nomination des membres des comités seront effectués pour les deux schémas (Corse du Sud – Haute Corse) par les préfets des départements respectifs.
La circulaire en cours de publication ne prévoit pas à ce stade de modèle de règlement intérieur, laissant au comité la libre organisation des comités dans le respect des instructions précisées dans le cadre du décret du 14 décembre 2021 en application de l’ordonnance du 19 mai 2021.
Il est laissé à la libre appréciation des comités d’organiser en tant que de besoin des réunions du comité dans sa forme plénière.
En dehors de l’obligation d’une réunion plénière une fois par an précisée par le décret, le comité décide librement des modalités de travail et d’organisation en veillant à associer les parties prenantes concernées en fonction des thématiques de travail.
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