Récupération des prestations sociales
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Certaines allocations ou aides, non contributives, c’est-à-dire versées sans cotisations préalables, sont destinées à aider les personnes les plus démunies. Ces allocations doivent, dans certains cas, être remboursées soit par les bénéficiaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont vu leur niveau de vie augmenter (on dit qu’ils sont revenus à meilleure fortune), soit, après leur décès, par leurs héritiers ou encore leurs donataires.
Les règles diffèrent selon les allocations ou aides perçues.
Quelles sont les règles pour les prestations d'aide sociale?
L’aide sociale pour les adultes concerne les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes nécessitant une aide à la réinsertion. Certaines des prestations de l’aide sociale peuvent avoir le caractère d’avances récupérables.
Hypothèse de récupération
Les recours sont exercés généralement par le département qui a financé l’aide. En fonction de la situation des personnes concernées, la récupération d’une partie de la créance ou même de sa totalité peut être repoussée à une date ultérieure.
Les recours en récupération peuvent être engagés dans les hypothèses suivantes :
- Quand le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune ;
- Au décès du bénéficiaire, à l’encontre de la succession ou, le cas échéant, à l’encontre d’un légataire ;
- À l’encontre d’un donataire (bénéficiaire d’une donation) ;
- À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci..
Récupération auprès du bénéficiaire revenu à meilleure fortune
Lorsque la situation financière du bénéficiaire s’améliore, le département peut engager un recours en récupération. La décision de récupérer les sommes versées est prise par la commission d’aide sociale, décision qui peut être contestée devant les tribunaux administratifs.
Le retour à meilleure fortune signifie une augmentation significative du patrimoine du bénéficiaire. Par exemple, une personne voit son patrimoine augmenter lorsqu’elle reçoit des biens par succession. En revanche, la vente d’un bien n’augmente pas le patrimoine du bénéficiaire et ne justifie pas la mise en œuvre de la procédure de récupération.
Récupération sur la succession du bénéficiaire
Le montant total des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier pourra être récupéré sur la succession si l’actif successoral est supérieur à 46 000 euros.
L’actif successoral retenu est l’actif net, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble des biens diminuée des dettes.
Les dettes déductibles sont les dettes personnelles du défunt, les dettes nées à l’occasion du décès (par exemple les frais funéraires) ou encore les dettes attachées aux biens composant la succession (un crédit en cours par exemple). La jurisprudence a admis également qu’il était possible de déduire pour le calcul de l’actif net successoral, les sommes dépensées par l’héritier pour l’amélioration d’un immeuble indivis (Conseil d’État, 11.6.2007).
Par ailleurs, seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement.
Récupération auprès du donataire
Lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, un recours en récupération peut être exercé à l’encontre du donataire (le bénéficiaire de la donation).
Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire.
Récupération auprès du légataire
Il faut distinguer le légataire universel (ou à titre universel) et le légataire particulier. Le légataire universel ou le légataire à titre universel peuvent recevoir la totalité de la succession ou une certaine quote-part de ces biens (par exemple la moitié de la succession).
Ils sont assimilés aux héritiers et sont tenus de payer les dettes de la succession.
En conséquence, les règles de récupération à l’encontre du légataire universel ou du légataire à titre universel sont les mêmes que celles concernant la récupération sur succession (seuils de 46 000 euros et 760 euros).
En revanche, le légataire particulier est celui qui reçoit un bien déterminé (par exemple une voiture, un terrain etc.). Il n’est pas tenu de payer les dettes de la succession. Le recours à son encontre est exercé jusqu’à concurrence de la valeur du ou des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
Des recours en récupération peuvent être exercés, selon les cas, par l’État ou le département et à titre subsidiaire (c’est-à-dire après les autres recours possibles), contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci (article L 132-8, 4° du code de l’action sociale et des familles).
Les aides non récupérables
Ne sont pas récupérables :
- La prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- Le revenu de solidarité active (RSA) ;
- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Ces aides ne peuvent faire l’objet d’aucun recours en récupération ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni à l’encontre du légataire ou du donataire.
Les sommes versées au titre de ces prestations ne peuvent pas non plus être réclamées au bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Les prestations, même non récupérables, peuvent toujours être réclamées aux héritiers si elles ont été versées indûment ou par erreur (Conseil d’État 10.3.2010).
Quelles sont les règles pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?
Les allocations versées aux personnes âgées comprennent l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Depuis le 1er janvier 2020, l’ASI n’est plus récupérable sur la succession du bénéficiaire ; cette disposition, issue de la loi du 28 décembre 2019, s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020 (lorsqu’elle pouvait faire l’objet d’une récupération sur succession, les règles applicables à l’ASI étaient les mêmes que pour l’ASPA).
L'ASPA peut être récupérée sur la succession du bénéficiaire sous certaines conditions
Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA s’élève à partir du 1er juillet 2022 à :
- 7 732,41 euros par an pour une personne seule ;
- 10 344,80 euros par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).
Certains allocataires perçoivent encore l’ancienne allocation supplémentaire (remplacée depuis 2007 par l’ASPA et l’ASI). Cette allocation peut également être récupérée sur la succession de son bénéficiaire dans les conditions et limites mentionnées ci-dessous.
Les hypothèses de récupération
Les allocations peuvent être récupérées sur la succession de l’allocataire quand l’actif net successoral dépasse le seuil de recouvrement dont le montant est annexé sur l’inflation et revalorisé chaque année au 1er janvier (à titre exceptionnel, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion – ce seuil est de 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2029).
Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif qui excède cette somme et le recouvrement ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession en dessous de ce montant.
L’actif net successoral est obtenu en soustrayant de l’actif brut les dettes admises en déduction de cet actif (dettes du défunt notamment).
Afin de limiter l’effet dissuasif du dispositif de recouvrement sur succession et accroître ainsi le recours à l’ASPA des retraités du monde rural, est exclu totalement du champ de ce recouvrement le capital d’exploitation agricole (terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d’exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, etc.) ; cette exclusion concerne également l’ensemble des bâtiments indissociables de ce capital.
Sont considérés comme tels les bâtiments d’habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l’allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d’exploitation agricole inclus dans ce capital agricole, ainsi que les autres bâtiments d’habitation affectés à l’usage exclusif de l’exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder 50 mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l’activité de l’exploitation.
À cet actif net, les organismes peuvent ajouter les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie.
Les libéralités sont les donations que l’allocataire a consenties de son vivant et les legs qu’il a pu prévoir par testament.
Pour être réintégrés dans l’actif successoral, les conditions suivantes doivent être réunies :
- Les libéralités doivent avoir été accordées ou les contrats d’assurance vie doivent avoir été conclus postérieurement à la demande d’allocation ;
- Ces libéralités doivent être manifestement incompatibles avec les ressources ou les biens déclarés par l’allocataire ;
- Ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, doivent avoir eu pour effet d’empêcher le recouvrement de l’allocation sur la succession.
Une hypothèque sur les immeubles de l’allocataire peut être inscrite en garantie du paiement des sommes recouvrables.
Les modalités du recouvrement
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services qui versent l’allocation.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
Si parmi les héritiers il y a des nus-propriétaires (les enfants par exemple) et un usufruitier (le conjoint survivant par exemple), la caisse peut réclamer la totalité de sa créance aux nus-propriétaires.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans, non pas à compter du décès mais à compter du moment où la caisse a pu avoir connaissance du décès de l’allocataire, à l’occasion de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration (par exemple l’enregistrement d’un testament ou la déclaration de succession) mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des héritiers.
Dans certains cas, le recouvrement peut être différé quand il concerne :
- Le conjoint survivant, le partenaire pacsé ou le concubin du défunt (le recouvrement peut être différé jusqu’au décès de ces derniers) ;
- Des héritiers qui étaient à la charge de l’allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d’au moins 65 ans, ou d’au moins 60 ans en cas d’inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d’une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.