Qu’est-ce que le conseil de la vie sociale (CVS) ?
Le conseil de la vie sociale est une instance consultative autonome. C’est un lieu d’expression qui permet aux usagers, aux résidents et à leurs familles de communiquer et d’échanger sur l’ensemble de leurs conditions de vie, de soins et d’hébergement…
Le CVS :
- Est obligatoire pour les établissements destinés aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et pour les établissements et services d’aide au travail (ESAT) ;
- Il n’y a pas d’obligation pour tous les autres établissements et services sociaux et médico sociaux (établissements pour les enfants et les jeunes, les établissements d’hébergement, d’addictologie, les services à domicile ou de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, etc.), mais ces établissements et services doivent mettre en place d’autres formes de participation.
Le CVS est indépendant de la direction à l’exception de la logistique (organisation desélections, envoi des comptes rendus, etc).
Quelles sont ses missions et ses compétences ?
Le CVS donne son avis et propose des solutions d’amélioration du quotidien des personnes et du fonctionnement de l’établissement ou des services, et notamment sur :
- L’organisation intérieure et la vie quotidienne ;
- Les activités et l’animation socio-culturelle ;
- Les services thérapeutiques ;
- L’utilisation des locaux collectifs, les chambres et leur entretien ;
- La nature et le prix des services rendus ;
- Les mesures prises pour favoriser les relations entre les usagers, les résidents et le personnel ;
- Les relogements ;
- Etc.
Il est obligatoirement consulté sur le règlement de fonctionnement de l’établissement et du conseil de la vie sociale, le projet d’établissement et la démarche qualité (article D311-15).
Quelles sont les nouvelles obligations/possibilités ?
Pour mémoire, la refonte du décret relatif au CVS fait suite aux mesures prises dans les établissements pendant la crise sanitaire avec une volonté politique de donner davantage la parole aux personnes et à leurs proches, toutes les modifications proposées doivent favoriser la mise en place des CVS.
Ainsi, la plupart des dispositions sont renvoyées au règlement intérieur qui est défini au niveau de l’établissement (ou du groupement d’établissement). Cela implique donc une concertation étroite entre les parties concernées : direction d’établissement, représentants des personnes accompagnées (directs ou indirects) et les représentants des salariés ou des agents.
Qui peut siéger au sein des CVS ?
En priorité, les membres du CVS sont, selon l’article 311-5, les représentants des personnes accompagnées, du personnel de l’établissement et de la direction de l’organisme gestionnaire, ce qui constitue un socle de quatre membres.
Or, le texte prévoit également, dans cet article et dans l’article 311-17, que pour pouvoir réunir valablement le CVS, la représentation des personnes accompagnées doit être supérieure à la moitié. Cela implique qu’il faut, a minima, désigner un représentant parmi les possibilités suivantes :
- Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d’établissements ou de services au sens du I de l’article L. 312-1 ;
- Un représentant des familles ou des proches aidants ;
- Un représentant des représentants légaux (réservés aux mineurs) et/ ou représentant des personnes chargées d’une mesure de protection juridique avec représentation.
Pour les trois dernières catégories citées au II de l’article 311-5, il s’agit de membres optionnels qui sont tout à fait légitimes pour siéger au sein des CVS. Il conviendra de veiller à l’équilibre de la représentation entre les représentants de l’organisme et ceux des personnes accompagnées.
Ainsi, la composition du CVS doit laisser une représentation majoritaire aux personnes accompagnées et à leurs proches. La représentation des groupements de personne ne doit pas se substituer aux personnes directement concernées.
Est-ce qu’il y a une notion de quorum ?
La notion de quorum était considérée comme bloquante pour bon nombre d’acteurs et elle a donc été supprimée. Toutefois, l’article 311-5 du décret maintien la disposition suivante :
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
C’est dont la représentation des personnes accompagnées qui détermine la composition du CVS. Par exemple, si le CVS est composé de deux représentants des résidents, d’un représentant des familles, alors la représentation de l’établissement sera limitée à deux sièges. La direction peut assister aux échanges sans droit de vote.
Par ailleurs, les notions de titulaires et de suppléants ont été supprimées dans le texte mais elles pourront, si nécessaire, être introduites dans le règlement intérieur.
A quoi sert le règlement intérieur ?
C’est une des principales modifications du décret. En effet, le règlement intérieur est devenu le document fondamental en vue de la mise en oeuvre des CVS, c’est ce document qui détermine la composition et le fonctionnement de l’instance. C’est également le règlement intérieur qui précisera les modalités de renouvellement des membres du CVS.
S’il s’agit d’une création, il sera nécessaire d’organiser une concertation avec les acteurs pour préciser si les membres sont désignés ou élus ou a minima, il faudra lancer un appel à candidatures soit en organisant une réunion collective, soit par une campagne d’affichage, soit par courrier-courriel ou plusieurs de ces propositions combinées. Le règlement intérieur sera donc établi lors de la première réunion du CVS avec les membres qui auront été désignés ou élus.
Une fois institué le CVS, l’instance est définitivement installée.
Que signifie la nature de l’établissement ?
Le décret s’applique à un spectre très large d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Même si le périmètre de l’obligation reste le même, il a fallu tenir compte des spécificités propres à chaque secteur.
Aussi, la composition des CVS doit s’adapter aux spécificités des personnes accompagnées en termes de capacité d’expression, de disponibilité, etc. Elle doit également s’adapter à l’entourage des personnes accompagnées.
Qui est compétent pour décider si la nature de l’établissement justifie ou pas de la présence des familles ?
Les familles, si elles le souhaitent, doivent pouvoir siéger mais dans le même temps, il n’y a plus de blocage si les familles ne sont pas présentes.
Que signifie la notion de groupement de personnes accompagnées ?
Cette notion a été retenue pour élargir la représentation au-delà des seules associations de type loi 1901 et prendre en compte d’autres formes de regroupement tels que les collectifs.
Cela permettra notamment à des représentants des proches de pouvoir poursuivre leur mandat y compris après le décès de leur proche dès lors qu’ils se constitueront en groupe libre.
Faut-il que l’association soit agréée pour siéger au CVS ?
Il n’existe pas de procédure d’agrément dans le champ des établissements et services médico-sociaux qui peuvent dépendre d’autorités différentes et d’une ou plusieurs autorités.
A quoi correspond la notion de représentant légal ?
La notion de représentant légal ne s’applique qu’aux personnes mineurs. Pour les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection, cette notion a été supprimée et remplacée par la mention « personne chargées d’une mesure de protection juridique avec représentation » et cela ne s’applique que pour les mesures de tutelle. Les personnes sous curatelle, renforcée ou non, conserve leur pouvoir de représentation.
Quelle est la différence entre « instance compétente » et « autorité compétente » ?
L’instance compétente mentionnée au articles 311-20, 311-25 et 311-27 sont les organes de délibération des organismes gestionnaires d’établissements et de services dans le cas où l’option retenue est celle d’un CVS commun à plusieurs structures. Cette instance peut être le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou toute personne qui aurait reçu délégation pour représenter cette instance.
L’autorité compétente mentionnée aux articles 311-4, 311-18, 311-20 et 311-27, est l’autorité qui a délivré l’autorisation d’exercer aux établissements et services de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces autorités peuvent être le préfet, le président du conseil départemental, la direction de l’agence régionale de santé, de la protection judiciaire de la jeunesse. Les autorisations peuvent dans certains cas être conjointes.
Est-ce que le CVS est ouvert sur l’extérieur ?
C’est une autre des principales modifications du décret. En effet, le CVS est davantage ouvert sur l’extérieur que ce soit dans sa composition (introduction de la représentation des groupements de personnes accompagnées) ou dans la possibilité d’associer des personnes extérieurs telles que des représentants du conseil départemental, des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation, du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, une personne qualifiée ou encore le représentant du Défenseur des droits. A noter que les élus des communes et des EPCI pouvaient déjà être invités aux CVS.
Un siège commun est-il envisageable pour les représentants des bénévoles et des associations ?
Cette solution peut en effet être envisagée dans le cas où les bénévoles qui interviennent déjà dans les structures font parties d’associations. Ce point devra faire l’objet d’un consensus au niveau des structures concernées (établissements ou groupement d’établissements dans le cas d’un CVS commun).
Un siège commun est-il envisageable pour les élus de la commune ou du groupement de coopération intercommunal et les élus du Conseil départemental ?
Les personnes mentionnées à l’article 311-18, dont les élus, ont la possibilité d’assister aux CVS mais elles n’en sont pas membres. Donc en effet, il est préférable de limiter l’assistance des personnes extérieures aux réunions du CVS pour garantir la qualité des échanges.
Qui définit l’ordre du jour ?
Selon les dispositions de l’article 311-16 qui sont inchangées, l’ordre du jour est fixé par la présidence du CVS et la direction de l’établissement (ou du service).
Au 2° de l’article D311-15, il est introduit la possibilité pour les présidents de solliciter des dispositifs de médiation, quelles sont les possibilités existantes ?
A ce jour, il existe quatre dispositifs auxquels peut recourir le président du CVS :
- Le médiateur à la consommation ;
- Le médiateur familial ;
- Le Défenseur des droits ;
- La personne qualifiée prévue à l’article L311-5 du CASF.
Téléchargement
(531.78 Ko)