FAQ Réforme des services autonomie à domicile

Publié le Mis à jour le 27/06/2025 | Temps de lecture : 22 minutes

La présente foire aux questions (FAQ) fait suite à :

  • la publication de la notice explicative et la foire aux questions portant sur le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile, publiée par la DGCS en septembre 2023 ;
  • l’actualisation de la FAQ en décembre 2023 ;
  • la publication du complément de notice explicative portant sur les aménagements prévus par l’article 22 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024.

Elle est alimentée par les questions des agences régionales de santé, des conseils départementaux et des fédérations du secteur du domicile adressées à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et à l’Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). Elle fait l’objet d’actualisations régulières afin d’éclaircir des points de droit ou de doctrine et d’appuyer les acteurs du domicile dans la mise en œuvre de la réforme.

Lexique

  • ARS : Agence régionale de santé
  • CASF : Code de l'action sociale et des familles
  • CISAAP : Commission d'information et de sélection d'appels à projets médico-sociaux
  • CPOM : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
    LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale
  • ESSMS : Établissement ou service social ou médico-social
  • GCSMS : Groupement de coopération sociale et médico-sociale
  • SAAD : Service d'aide et d'accompagnement à domicile
  • SAD : Services autonomie à domicile
  • SPASAD : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile
  • SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 

Effets de la réforme sur les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) expérimentaux 

L’article 44 de la LFSS 2022 dispose que les SPASAD sont réputés autorisés comme SAD mixtes, sans précision quant à leurs statuts. Cependant, ils doivent respecter le cahier des charges prévu par le décret du 13 juillet 2023 et, à ce titre, respecter l’obligation d’entité juridique unique et de territoire d’intervention unique qui s’impose à l’ensemble des services. 

Ainsi, si les services constituant le SPASAD expérimental souhaitent être autorisés en tant que SAD mixte, ils doivent donc se constituer en entité juridique unique avant le 30 juin 2025.

Ainsi, les services devront fusionner ou se regrouper avant le 30 juin 2025 afin d’adopter une forme juridique permettant le portage de l’autorisation en tant que SAD mixte par une personne morale unique. Si le SPASAD a été constitué dans le cadre d’un GCSMS exploitant, les gestionnaires des services devront transférer leur autorisation au GCSMS qui en deviendra titulaire.

En tout état de cause, les services constituant le SPASAD pourront également choisir de constituer un SAD mixte par convention ou GCSMS exploitant, dans le respect du cahier des charges de 2023.

Les services concernés devront déclarer le changement sur le fondement du II de l’article L. 313-1 du CASF.  

Si les services constituant le SPASAD expérimental souhaitent dénoncer le partenariat qui les lie, ils sont alors soumis aux règles de droit commun s’appliquant aux services de leur nature. Ainsi, l’ex-SAAD est considéré comme autorisé en tant que SAD Aide, et doit se mettre en conformité avec le cahier des charges avant le 30 juin 2025. Le SSIAD doit lui trouver un nouveau partenaire (SAD Aide ou SAD mixte) pour se constituer en SAD mixte avant le 31 décembre 2025. 

Selon l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les SPASAD sont réputés être autorisés comme SAD mixte à compter de la publication du cahier des charges, et disposent d’un délai de deux ans pour s’y conformer. Ils peuvent également conventionner avec un ou des SAD Aide ou un ou des SSIAD pour constituer un SAD mixte.

Deux situations peuvent être distinguées en cas d’échec de constitution d’une entité juridique unique :

  • Soit le SPASAD est lui-même déjà géré par une entité juridique unique : en cas d’échec de la convention transitoire, il récupère alors son autorisation initiale de SAD mixte et sera réputé autorisé en application du B du II de l’article 44 de la LFSS pour 2022.
  • Soit il s’agit d’un SPASAD « intégré », soit par conventionnement, soit par un GCSMS, qui n’est donc pas géré par une entité juridique unique. En cas d’échec de la convention, les services constituant ce SPASAD intégré se voient appliquer les règles applicables aux SSIAD et aux SAD Aide qui conventionnent. Le SAD Aide est ainsi considéré comme autorisé pour l’activité d’aide et d’accompagnement telle qu’il l’exerçait avant la signature de la convention ; le SSIAD voit lui son autorisation devenir caduque.

Départ d’un des partenaires d’une convention ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) exploitant

La cessation d’activité d’un SAD Aide partie à une convention avec un SSIAD et un autre SAD Aide pour la constitution d’un SAD mixte n’entraîne pas automatiquement la caducité de la convention et donc de l’autorisation comme SAD mixte. Plusieurs situations peuvent en effet être distinguées :

  • La cessation d’activité du SAD Aide n’a pas d’impact sur la zone d’intervention du SAD mixte autorisé à titre temporaire (par exemple, la zone d’intervention de chacun des SAD Aide couvrait la zone d’intervention de l’activité de soins).
    Un avenant à la convention peut alors être signé entre les deux parties restantes, qui continuent d’assurer l’activité du SAD mixte. L’autorisation devra être modifiée par le directeur général de l’ARS et le président du conseil départemental, en modifiant les personnes morales titulaires de l’autorisation temporaire. 
  • La cessation d’activité du SAD Aide a pour conséquence une modification de la zone d’intervention du SAD mixte autorisé à titre temporaire;
    Dans ce cas, le cadre légal précisé au C du II de l’article 44 de la LFSS pour 2022 n’est plus respecté, car la zone d’intervention ne serait plus identique pour les activités d’aide et de soins. La convention n’étant plus valable, l’autorisation devient alors caduque. 

    Les deux parties poursuivant leur activité peuvent néanmoins décider de s’associer en intervenant dans une même zone d’intervention. Dans ce cas, elles peuvent signer une nouvelle convention et solliciter une nouvelle autorisation en tant que SAD mixte. Cela peut également être l’occasion pour les parties de créer une personne morale unique et être autorisées dans le cadre de droit commun. 

    Si la cessation d’activité intervient dans un délai raisonnable pour que les parties poursuivant leur activité puissent prévoir les conséquences d’une telle cessation et reconfigurer leur partenariat, notamment s’agissant de la zone d’intervention, la signature d’un avenant à la convention semble possible. Une modification de l’autorisation devra être effectuée par les autorités compétentes pour valider l’opération. Par exemple, le transfert de l’autorisation du SAD Aide qui cesse son activité au SAD Aide qui reste partie à la convention peut être envisagé. 

  • La fermeture d’un service engendre la rupture des relations entre toutes les parties à la convention.
    Dans ce cas, chaque personne morale se retrouve soumis aux règles applicables aux SAD Aide et aux SSIAD.

Si, durant la période transitoire d’une durée de cinq ans au plus à compter de la constitution du GCSMS, l’un des gestionnaires décide de se retirer du groupement :

  • l’autorisation de SAD mixte délivrée aux membres deviendra caduque ;
  • le SAD aide sera considéré comme autorisé pour l'activité d'aide et d'accompagnement pour laquelle il était autorisé avant la constitution du groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d'autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci.

En revanche, à l’issue de la période transitoire et en cas de constitution d’une entité juridique unique, le GCSMS sera seul titulaire de l’autorisation. Si l’opération de retrait a pour conséquence que le GCSMS ne compte plus qu’un seul membre, le groupement est dissous, entraînant ainsi la liquidation du groupement. En quittant le GCSMS titulaire de l’autorisation, le gestionnaire qui portait anciennement l’autorisation de SAD Aide ne récupère pas son autorisation initiale. Pour exercer à nouveau une activité d’aide, il devra répondre à un appel à projet du conseil départemental, ou se voir transférer l’autorisation de SAD à la suite de la dissolution du GCSMS. 

Même si c’est le mandataire (la personne morale effectrice, qui gère le service) qui souhaite rompre les relations avec le mandant (dépositaire de l’autorisation du service), c’est cette dernière qui doit, en tant que titulaire de l’autorisation : 

  • informer l’ARS du changement important dans la gestion de l’autorisation ;
  • proposer une personne morale avec lequel elle souhaiterait conclure un nouveau mandat de gestion pour gérer le SSIAD.

Si la fédération départementale n’est pas en mesure de conclure un mandat de gestion avec une nouvelle personne morale, l’autorisation perd alors son objet et l’ARS est alors en mesure d’abroger l’arrêté de cession d’autorisation pris en considération du mandat de gestion, ainsi que l’arrêté d’autorisation initiale.

Les conséquences d’une éventuelle abrogation de l’autorisation pour les différentes parties sont les suivantes 

  • Pour l’association locale effectrice (le mandataire) 

Même en cas d’abrogation de l’autorisation, elle ne peut pas récupérer l’autorisation. En effet, l’abrogation ne vaut que pour l’avenir et les effets passés de la cession d’autorisation sont maintenus jusqu’à la date d’abrogation.

  • Pour l’entité juridique titulaire (le mandant)

Elle n’est plus titulaire de l’autorisation du SSIAD, désormais abrogée. Par ailleurs, ses statuts ne lui permettent pas de gérer elle-même le SSIAD pour l’avenir sans mandat de gestion. 

  • Pour l’ARS, dans le cadre de sa gestion de l’offre médico-social sur son territoire

En cas d’abrogation de l’autorisation, les places autorisées peuvent être réattribuées par l’ARS de plusieurs manières 

  • création d’une activité de soins pour un SAD Aide (sans nécessité d’un appel à projet s’il s’agit d’intervenir auprès de la même catégorie de bénéficiaires) ;
  • extension d’un SSIAD ou d’un SAD mixte existant, le cas échéant avec un appel à projet si l’opération nécessite une augmentation de 30 % des places ou des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles ;
  • lancement d’un appel à projet pour la création d’un SSIAD ou d’un SAD mixte.

Modalités de rapprochement en vue de constituer un SAD mixte

La création d’un SAD mixte doit se conformer au principe d’une zone d’intervention commune, sans possibilité pour le service d’exercer une mission de soin seule, sans le volet d’aide, sur une partie du territoire. 

Or, le CCAS est un établissement public rattaché à la commune, selon l’article L. 123-6 du CASF. La faculté de gestion d’ESSMS ouverte à un CCAS s’inscrit dans le cadre de sa mission plus large de développement social global de la commune, qui a le caractère d’une mission de service public. En outre, l’action sociale et médico-sociale assurée par les gestionnaires d’ESSMS constitue une mission d’intérêt général et d’utilité sociale, en application de l’article L 311-1 du CASF. Or, une telle mission portée par une personne publique constitue une mission de service public. À ce titre, l’activité doit donc être gérée en lien avec le territoire communal, en application de l’article L. 123-5 du CASF. Le régime de l’autorisation des SAD applicable par ailleurs n’a pas pour effet de remettre en cause le champ de compétence territoriale communale d’un CCAS.

Dans le cas présenté, et afin de ne pas remettre en cause le principe de compétence communale, le SAD mixte pourra donc être constitué :

  • soit par rapprochement avec un autre SAD Aide qui agit sur les zones d’intervention du SSIAD non couverte par le SAD Aide du CCAS ;
  • soit par réduction du territoire d’intervention du SSIAD, pour que celui-ci coïncide avec le territoire d’intervention du SAD Aide géré par le CCAS. L’ARS et le conseil départemental devront alors vérifier que cette réduction ne créé par de zone blanche et qu’elle répond aux besoins de la population ;
  • Soit par la création d’un centre intercommunal d’action sociale par un établissement public de coopération intercommunal, qui intègrerait l’ensemble des communes présentes sur le territoire du SSIAD, et qui serait désormais compétent pour en piloter l’action sociale, parmi lesquels la gestion des services médico-sociaux 

Sur un plan strictement juridique, rien n’interdit à un SAD Aide de créer des GCSMS distincts avec chacun des gestionnaires de SSIAD du territoire. Sous réserve de l’existence d’une zone d’intervention unique d’aide et de soins, chaque GCSMS sera alors titulaire d’une autorisation de SAD mixte. 

Préalablement au dépôt des demandes d’autorisation des GCSMS en tant que SAD mixte, le SAD devra avoir sollicité la scission de son autorisation d’aide pour coïncider avec chacune des zones d’intervention des SSIAD. 

Il convient toutefois de souligner que la multiplication des structures juridiques présente des inconvénients (multiplication des instances de gouvernance, travail de gestion supplémentaire, coûts additionnels). Il est donc fortement recommandé de se rapprocher en amont des autorités de tutelle pour valider ce schéma d’organisation territoriale.

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2022 prévoit la possibilité pour les SSIAD de conclure une convention avec un ou plusieurs services autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement. Un SSIAD qui souhaiterait s’associer avec cinq SAAD peut donc conclure une seule convention, sous réserve de l’existence d’une zone d’intervention unique et identique pour les prestations d’aide et de soins. Sur la base de cette convention, le SSIAD et ses partenaires pourront se voir délivrer une autorisation unique de SAD mixte, les parties s’engageant à constituer une entité juridique unique à terme.

Si le SSIAD souhaite conclure cinq conventions différentes (une pour chacun de ses partenaires), il devra alors scinder son autorisation en cinq pour que sa zone d’intervention coïncide avec chacune des zones d’intervention des SSIAD. En effet, il n’est pas possible de constituer un SAD mixte sur la base de plusieurs conventionnements différents, le conventionnement préfigurant la mise en place de l’entité juridique unique. 

Ou peut-on s’appuyer sur un GCSMS préexistant, même si sa durée est supérieure à 5 ans 

Il n’est pas nécessaire de constituer un groupement spécifique pour la gestion d’un SAD pendant la période transitoire. La convention constitutive pourra donc mentionner une durée supérieure à 5 ans concernant la durée du groupement, mais l’autorisation sera réputée caduque en l’absence de constitution d’un SAD mixte doté d’une entité juridique unique 5 ans après la date de délivrance de l’autorisation. Cette convention constitutive pourra cependant être utilement modifiée pour prendre en compte les spécificités de la création d’un service autonomie à domicile, rappelées par le cahier des charges issu du décret du 13 juillet 2023.

Afin d’offrir un interlocuteur unique pour l’aide et le soin aux personnes accompagnées, il est nécessaire que les catégories des publics de services engagés dans un projet de rapprochement en vue de constituer un service autonomie à domicile mixte soient identiques. 

En cas de modification de public (par exemple, si un SAD autorisé pour le public personnes handicapées souhaite également l’être pour intervenir également auprès de personnes âgées pour son activité de soins), deux situations sont à distinguer 

  • en cas de signature d’un CPOM, cette transformation se fera sans appel à projet ;
  • en l’absence de CPOM (par exemple, dans le cadre d’une convention transitoire), un appel à projets sera nécessaire.

L’autorisation de SAD mixte peut être délivré à un SSIAD sans procédure préalable d’appel à projet, en application de l’article 44 de la LFSS 2022. 

Cependant, dans la mesure où le SSIAD autorisé pour des personnes âgées souhaite étendre son activité auprès de personnes en situation de handicap, il doit conclure un CPOM avec l’ARS et le conseil départemental (II 4° de l’article L. 313-1-1), et le projet doit également donner lieu à un avis préalable de la CISAAP. 

Les modalités d’instruction de ces projets de transformation sont régies par les articles R. 313-7-4 et suivants du CASF. 

Si cette ouverture de place se fait antérieurement à la procédure de demande d’autorisation, même dans le cadre d’une stratégie de transformation à terme, ce sont les règles de droit de commun de l’autorisation des ESSMS qui s’appliquent. Il s’agit à la fois d’une procédure 

  • d’extension de la capacité de l’autorisation, avec l’attribution de nouvelles places ;

Les règles d’exonération d’appel à projet pourront s’appliquer en fonction de l’importance de l’extension, selon les dispositions prévues à l’article D. 313-2 du CASF.

  • de changement de bénéficiaires. 

Les règles qui s’appliquent sont celles qui concernent la transformation du service au sens de l’article L. 313-1 du CASF : un projet de transformation avec modification des bénéficiaires est exonéré d’appel à projet dès lors qu’il donne lieu à la conclusion d’un CPOM, avec avis préalable de la CISAAP (article L. 313-1-1 CASF).

Le gestionnaire d’un SSIAD dont le territoire d’intervention est à cheval sur deux départements devra demander une scission d’autorisation pour disposer d’une autorisation différente sur chaque département. Il pourra ensuite se rapprocher de SAD Aide partenaires avez des zones d’intervention correspondantes à chacune de ses nouvelles autorisations, afin de constituer un SAD mixte sur chaque département. En effet, il n’est pas possible pour deux autorités compétentes de même nature (dans le cas présent, deux conseils départementaux) de délivrer conjointement une même autorisation.

Pour constituer un SAD mixte, un SSIAD doit nécessairement se rapprocher d’un SAD Aide prestataire et autorisé au sens de l’article L. 313-1-3 du CASF. S’il peut conventionner en parallèle avec un service mandataire, ce rapprochement ne pourra pas être la base pour la création d’un SAD mixte. 

La circulaire DGCS du 23 mars 2011 portant cahier des charges des ESA prévoit que les équipes spécialisées ont « vocation à disposer d’un champ d’intervention territorial plus large que les SSIAD classiques », et peuvent donc à ce titre couvrir un territoire plus large que les SSIAD qui les portent. 

Ce principe continue à s’appliquer en cas de transformation du SSIAD en SAD mixte par conventionnement avec un ex-SAAD : l’alignement des zones d’intervention d’aide et de soin doit se faire sur la base de la zone d’intervention du SSIAD telle que définie dans son autorisation, et non celle de son ESA lorsqu’il en porte une. 

Il pourra être utile de mentionner l’existence de l’ESA dans le cadre de la convention de coopération transitoire, ainsi que le périmètre de sa zone d’intervention exclusive.

Éléments de calendrier de la réforme

Plusieurs hypothèses se présentent, selon la nature du service autonomie à domicile concerné et sa forme initiale :

  • Il s’agit d’un SAD Aide, ou d’un SAD mixte qui était, avant la réforme, un SPASAD

Ces deux types de services sont réputés comme étant autorisé par la loi en tant que service autonomie à domicile. Ils n’ont donc pas à faire l’objet d’une visite de conformité. 

  • Le service autonomie à domicile était un SAAD avant la réforme et une activité de soins a été autorisée, ou un SSIAD pour lequel une activité d’aide a été autorisée

La FAQ relative à la réforme des SAD publiée sur le site internet du ministère en charge des Solidarités indique qu’une telle opération s’analyse en une opération relevant du 3° du II de l’article L. 313-1-1 du CASF, c’est-à-dire une transformation sans changement de catégorie de bénéficiaires. L’article L. 313-6 prévoit ainsi une visite de conformité pour les ESSMS faisant l’objet d’une opération de transformation lorsqu’elle nécessite une modification du projet d’établissement, qui doit être sollicitée par le titulaire de l’autorisation. 

Ainsi, le titulaire de l’autorisation de SAD mixte doit faire une demande de visite de conformité auprès du président du conseil départemental et du directeur général de l’ARS. 

Si l’article D. 313-11 du CASF prévoit que la saisine pour cette visite se fasse au moins deux mois avant l’ouverture du service et qu’elle ait lieu au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture du service, il est proposé une souplesse pour la réalisation effective de cette visite de conformité. De manière exceptionnelle, pour les services autonomie à domicile créés avant le 31 décembre 2025, la visite de conformité pourra avoir lieu jusqu’à un an après la date d’ouverture du service.

La forme de la demande doit permettre de rapporter la preuve de la date de réception afin que la condition relative à la saisine lors des deux mois précédents l’ouverture du service puisse être constatée. Une lettre recommandée avec accusé de réception est ainsi adaptée. 

  • Le service autonomie à domicile mixte fait l’objet de la convention ou d’un GCSMS exploitant, comme prévu à l’article 44 de la LFSS 2022

L’article 44 de la LFSS de 2022 n’a pas prévu de dispositions particulières s’agissant de la visite de conformité. Néanmoins, l’autorisation délivrée dans ce cadre peut être assimilée à une autorisation de création d’un SAD (par convention ou GCSMS services). L’article L. 313-6, qui vise les autorisations de création, trouverait ainsi à s’appliquer, ainsi que l’article D. 313-11. Les titulaires de l’autorisation de SAD par conventionnement ou par GCSMS saisissent conjointement les autorités compétentes afin qu’une visite de conformité soit diligentée. 

Comme pour les SAD mixtes créés par le biais de l’autorisation d’une nouvelle activité aide ou soins, de manière exceptionnelle, pour les services créés par conventionnement ou GCSMS avant le 31 décembre 2025, la visite de conformité pourra avoir lieu de manière exceptionnelle jusqu’à un an après la date d’ouverture du service.

Doit-il se conformer au cahier des charges et faire une demande d’autorisation au 30 juin 2025, puis de nouveau au 31 décembre sous sa forme SAD mixte 

Les ex-SAAD sont, selon l’article 44 de la LFSS de 2022, réputés autorisés comme SAD Aide pour le reste de la durée de leur autorisation et n’ont à ce titre pas à déposer de demande d’autorisation, sauf en cas de changement de public pour le service. 

Cependant, la loi prévoit bien qu’ils se conforment au cahier des charges des SAD d’ici au 30 juin 2025, la loi Bien Vieillir n’ayant pas modifié le calendrier auquel ils sont soumis. 

Si la conformité du service au cahier des charges peut être utilement appréciée à compter de cette date, les autorités de tarification pourront laisser une certaine souplesse aux services ayant démontré qu’ils sont en processus de rapprochement avec un SSIAD (par exemple, via une lettre d’engagement) pour constituer un SAD mixte, particulièrement en ce qui concerne l’articulation entre les prestations d’aide et de soins. 

En tout état de cause, ils devront être en conformité avec le cahier des charges d’ici au 31 décembre 2025, quelle que soit leur forme finale. Les autorités pourront contrôler la conformité du service quand il se sera définitivement constitué en SAD mixte.

La loi Bien Vieillir a apporté une dérogation à l’article L.313-2 du CASF afin de limiter la durée des procédures d’autorisation de SSIAD en SAD mixte. Désormais, le silence de l’administration (ARS et conseils départementaux) pendant 6 mois vaut acceptation de cette demande. 

Cette dérogation n’est pas valable pour les SAD Aide souhaitant se transformer en SAD mixte en demandant l’attribution d’une activité de soins.

La circulaire budgétaire du 22 mai 2024 a acté le décalage de l’obligation de conclusion de signature de l’ensemble des CPOM du secteur médico-social au 31 décembre 2026. Les SAD mixtes, qui doivent signer un CPOM tripartite au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF, sont également concernés par ce décalage.

Les SAD mixtes constitués par conventionnement ou GCSMS exploitant n’ont pas d’obligation de signer un CPOM, dès lors qu’un CPOM ne peut pas être signé entre plusieurs gestionnaires. 

Budget des SAD mixtes

Dans un premier temps, il convient de distinguer si un CPOM a été ou non signé par le SSIAD, au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF :

  • Le CPOM n’a pas encore été signé : 
    Le SAD Aide et le SSIAD sont actuellement soumis au cadre budgétaire du budget prévisionnel (un budget prévisionnel par budget annexe). Dans l’attente de la signature du CPOM, le SAD mixte créé devra également adopter ce cadre budgétaire qui comprendra une section d’exploitation unique (sans distinction entre l’activité « soins » et l’activité « aide ») et une section d’investissement unique.
    Par la suite, la signature du CPOM au titre de l’article L. 313-12-2 entraînera l’adoption du cadre budgétaire de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD).
  • Le CPOM a été signé :
    Le SSIAD est soumis au cadre budgétaire de l’EPRD, et le SAD Aide au cadre budgétaire du budget prévisionnel (en règle générale). Le SAD mixte créé relèvera du cadre budgétaire de l’EPRD, qui comprendra un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel uniques.

La section d’exploitation ou le compte de résultat prévisionnel sera unique. Si ce nouveau service est soumis à l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), une annexe financière permettra d’identifier la répartition des charges et des produits d’exploitation par financeur. En revanche, ce type d’annexe n’existe pas dans un environnement de type « budget prévisionnel ».

Formation des intervenants du service

21. Par arrêté du 10 juin 2021, la formation des aides-soignants s’est vu inclure dans le module 4, le « montage et entretien du matériel et réalisation d'aspiration endotrachéale sur orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoire ».

Un professionnel diplômé à la suite de la révision du diplôme d’aide-soignant pourrait en effet être exempté de formation complémentaire pour pouvoir réaliser des aspirations endotrachéales. L’employeur est alors tenu de s’assurer que le salarié est bien titulaire de « nouveau » diplôme. 

Si le suivi d’une formation complémentaire n’est pas obligatoire, il appartient cependant à l‘employeur de vérifier et de garantir que le professionnel est bien apte à la réalisation de ces actes en toute sécurité pour le bénéficiaire. 

La rédaction du cahier des charges est volontairement large quant aux prérequis demandés pour la qualification des aides à domicile, afin de permettre aux services de recruter des professionnels aux parcours variés en adéquation avec leurs attentes et les besoins particuliers des publics accueillis. Ainsi, il n’est pas établi de liste définie de diplômes et certifications car cette profession n’est pas réglementée. Il existe de nombreuses certifications dans le secteur, régulièrement révisées et modifiées, et il n’est donc pas possible de lister de manière exhaustive

L’employeur est donc invité à apprécier les qualifications retenues pour permettre l’exercice de cette profession. Quatre cas de figures sont possibles 

  • le professionnel est titulaire ou en cours d’obtention d’une certification selon les configurations suivantes :   
    • professionnel titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social,
    • professionnel titulaire d’une certification au minimum de niveau 3, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social,
    • professionnel titulaire d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social,
    • professionnel engagé dans un parcours de formation en vue d’obtenir une certification (alternance, contrat de professionnalisation, formation continue…) ;
  • le professionnel justifie d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social au contact des personnes accompagnées ;
  • le professionnel suit ou a suivi une formation (pas forcément certifiante) dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;
  • le professionnel bénéficie d'une formation d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche.

Dans le cas d’une formation d’adaptation à l’emploi, il appartient à l’employeur de construire ce parcours d’adaptation, ajusté aux besoins des professionnels, afin de garantir la réalisation d’interventions sécurisées et adaptées aux besoins des personnes. 

À titre illustratif, il peut à ce titre s’appuyer sur les thématiques portées par la Haute Autorité de santé dans le cadre de son référentiel d’évaluation : bientraitance et éthique, les droits de la personne accompagnée, l'expression et la participation de la personne accompagnée, la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement, l'accompagnement à l'autonomie ou à la santé. Peuvent également être ajoutés des éléments de formation concernant le positionnement du professionnel dans son contexte d'intervention, le travail en équipe pluriprofessionnelle, la confidentialité et la gestion des risques.

Divers

Le décret du 7 juillet 2024 a modifié le II de l’article D. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles en disposant désormais que « les interventions de ces services se font au domicile ou à partir du domicile de la personne ». Il s’agit de garantir, pour le service, la possibilité d’accompagner la personne dans tous les aspects de sa vie quotidienne et d’ainsi permettre à l’intervenant de participer à la réalisation des courses, l’accompagnement dans les loisirs, la vie citoyenne, etc. Cela inclut également les déplacements depuis le domicile de la personne accompagnée, initialement cités par l’article. 

La réforme des SAD a un impact sur les modalités d’enregistrement FINESS des services. Plusieurs cas peuvent être distingués 

  • pour les SAD Aide : ils pourront être enregistrés sous le code S.A.A. (service autonomie aide) ;
  • pour les SAD mixtes avec une entité juridique unique (dont ex-SPASAD) : les ex-SSIAD et ex-SAAD qui seront constitués en SAD mixte avec entité juridique sont enregistrés sous le code S.A.A.S (service autonomie aide et soins) ;
  • pour les SAD mixtes constitués sous convention transitoire ou sous GCSMS exploitant : l’ex-SAAD et de l’ex-SSIAD seront respectivement enregistrés sous le code S.A.A et sous le S.A.A.S, avec un code convention « SAD » qui devra leur être attribué pendant toute la durée de la convention ou du GCSMS exploitant ;
  • pour un SSIAD qui s’est vu refuser une autorisation de SAD mixte par l’ARS et le CD : selon les aménagements prévus par la loi Bien Vieillir, il peut conserver le code « SSIAD » pendant deux ans suite au refus de l’autorisation.

Pour plus de précisions sur les modalités d’enregistrement, les ARS sont invitées à se rapprocher de leur référent FINESS, qui ont été destinataires d’un mode opératoire de la réforme SAD, actualisé suite à la loi Bien Vieillir. 

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