Domiciliation d'adresse postale

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Retrouvez un dossier thématique du Conseil national de lutte contre l'exclusion (CNLE) sur la domiciliation d'adresse postale. La domiciliation est un dispositif qui a pour objectif de permettre à des personnes sans domicile stable d’accéder à une adresse postale, un lieu où récupérer leur courrier. Cette identification postale va permettre à ces personnes de pouvoir ouvrir leurs droits à des services et à des prestations.

Ce service gratuit est mis en œuvre par des organismes publics territoriaux (CCAS et CIAS), ainsi que par des organismes agréés, qui sont majoritairement des associations.

Définitions et repères législatifs

La déclaration d'adresse

Les personnes qui déclarent aux administrations publiques et aux organismes sociaux une adresse (personnelle, chez un tiers ou dans une structure d’hébergement), en considérant qu’elle leur permet de recevoir du courrier de façon régulière, ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives.

Ce principe déclaratif de l’adresse est valable pour l’accès à l’ensemble des droits sociaux - y compris l’aide médicale de l’État (AME).

Il est donc interdit d’exiger un justificatif de domicile des personnes déclarant une adresse ou de leur demander d’obtenir une domiciliation administrative, avec des exceptions limitées concernant notamment l’acquisition de la nationalité française ou l’obtention d’un titre de séjour (décret du 26 décembre 2000, art. 6 et 7).

En revanche, si une personne s’adresse à une administration pour demander l’ouverture de droits ou de prestations et qu’elle n’est pas en mesure de déclarer une adresse où recevoir son courrier, elle va devoir recourir à une domiciliation administrative.

Le recours à la domiciliation

La domiciliation est un dispositif qui a pour objectif de permettre à des personnes sans domicile stable d’accéder à une adresse postale, un lieu où récupérer leur courrier. Cette identification postale va leur permettre d’ouvrir leurs droits à des services et à des prestations sociales.

Au sens de la loi du 5 mars 2007, les personnes sans domicile stable sont « les personnes qui vivent de façon itinérante, celles qui recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante. En revanche, des personnes qui vivent chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un dispositif d’hébergement de plus longue durée (centres d’hébergement de stabilisation, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, voire centres d’hébergement d’urgence assurant une prise en charge stable dans le cadre du principe de continuité) n’ont pas vocation à passer par une procédure d’élection de domicile dès lors que ces centres disposent d’un service de courrier ; les personnes qui stationnent pour une durée de plusieurs mois sur des aires d’accueil non plus, dès lors que, là encore, elles peuvent y recevoir leur courrier ».

Ce service gratuit est mis en œuvre soit par des organismes publics territoriaux soit par des organismes agréés, qui sont majoritairement des associations.

Les textes de loi reconnaissent aux personnes sans domicile stable le bénéfice du dispositif sous la forme de différents services (agréments).

Deux dispositifs de domiciliation administrative coexistant à ce jour :

  • La domiciliation généraliste ou domiciliation de droit commun (Casf, art. L. 264-1) pouvant être utilisée pour l’ensemble des démarches et demandes de droits et prestations. Sauf pour les premières démarches d’admission au séjour au titre de l’asile (Casf, art. 264-10, al. 1) ;
    • Depuis la loi ALUR, ce dispositif a été unifié avec celui de l’Aide médicale d’État (Casf, art. L. 252-2) qui était jusqu’alors un dispositif de domiciliation spécifique que les personnes sans papiers demandent afin d’acquérir une couverture maladie et ouvrir d’autres droits qui en découlent ;
    • Cependant cette unification ne permet toujours pas à ces personnes de se prévaloir d’une domiciliation généraliste car elles sont ressortissants d’un État tiers ;
  • La domiciliation spécifique asile (le recours à ce service a été modifié par la loi de juillet 2015 réformant l’asile qui a supprimé l’obligation de domiciliation préalable à l’enregistrement de la demande d’asile, mais des décrets à paraître doivent préciser le nouveau cadre de la domiciliation asile).

Exemples de dispositifs législatifs prévoyant le recours à la domiciliation entre 1988 et 2005

2005

La réforme de la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées prévoit pour les bénéficiaire ne justifiant pas d’un domicile la possibilité d’élire leur domiciliation auprès d’un organisme agréé.

Art. 1er du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le CASF et le CSS.

La circulaire INT/D05/00014/C du ministère de l’Intérieur du 21 janvier 2005 met en place les conditions d’examen des demandes d’agrément des associations en charge de la domiciliation des demandeurs d’asile.

Cette circulaire se base sur l’article 14 du décret du 30 juin 1946, qui a été modifié à cette fin, puis abrogé par le décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006.

2004

Décret n° 2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers prévoit la domiciliation pour les demandeurs d’asile.

2003

Le Plan national de renforcement de la lutte contre la précarité et l’exclusion (PNLE) prévoyait d’améliorer les conditions de domiciliation pour les personnes sans domicile (rendre effectif le droit à la domiciliation, simplifier et accélérer les procédures d’accès et supprimer les pluri-domiciliations) ?

Cependant ces propositions ne seront réellement mise en œuvre que suite à la loi DALO (2007) votée quatre ans plus tard.

2002

La circulaire NOR/INT/D/02/00062/C du ministère de l’intérieur du 14 mars 2002 prévoit que les gens du voyage aient le choix,« pour obtenir la délivrance de prestations sociales, et notamment du RMI » du dépôt de leur demande au service social soit de leur commune de rattachement, soit de leur élection de domicile. Art. 79 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

2001

La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie prévoit l’obligation d’élection de domicile pour les personnes sans résidence stable auprès d’un organisme agréé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

Art. 1er de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie.

2000

La création de l’AME - prévue par la loi de La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle - a permis d’inscrire dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) les possibilités de recours à la domiciliation pour le bénéfice de cette prestation.

Art. L251-1 du CASF.

1999

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle prévoit une obligation d’élection de domicile pour les personnes « sans domicile fixe » auprès d’un organisme agréé par le préfet ou d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS).

Art. 4 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.

1998

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions donne la possibilité aux personnes sans domicile fixe d’obtenir une carte nationale d’identité à l’adresse de leur élection de domicile. Ils peuvent également s’inscrire sur la liste électorale de la commune où ils ont élu domicile. Les gens du voyage en sont exclus comme le rappelle une circulaire du ministère de l’Intérieur, confirmée ensuite par un arrêté du conseil d’état en 2002. Seule la possibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle dans le bureau du ressort de l’élection de domicile s’applique à tous les publics.

Art. 80 et 81 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Circulaire NOR/INT/D/99/00177/C du ministère de l’intérieur du 3 août 1999.

1988

La loi loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion (RMI) rend obligatoire l’élection de domicile pour les personnes « sans résidence stable » pour le bénéficie de cette allocation. Outre les personnes sans domicile fixe, cette nouvelle catégorisation inclut les gens du voyage pour lesquels cette élection de domicile s’ajoute distinctement à la commune de rattachement.

Art. 15 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI et décret n°88-1114 du 12 décembre 1988.

La question prioritaire constitutionnelle n°2013-347 du 11 octobre 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Karamoko F. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

L’article L. 264-1 du CASF prévoit que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les personnes sans domicile stable doivent, sauf exception, élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

Le troisième alinéa de l’article L. 264-2 du CASF dispose que « l’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n’est pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Le requérant soutenait que ce troisième alinéa de l’article L. 264-2 du CASF empêche, dans des conditions inconstitutionnelles, les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d’aide juridictionnelle.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l’article L. 264-2 du CASF, qui constitue une disposition générale, n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques.

Or la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique fixe la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. L’article 3 de cette loi prévoit les cas et conditions dans lesquels un étranger en situation irrégulière dépourvu d’un domicile stable peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

De ce rapprochement de la loi du 10 juillet 1991 et du troisième alinéa de l’article L. 264-2 du CASF, le Conseil constitutionnel a déduit que le grief tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de cet article priveraient certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle doit être écarté. Il a conclu que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

La Commission européenne : Application de la Directive 94/80/CE

Procédure EU Pilot n°6885/14/JUST relative à l’exercice du droit de vote aux élections municipales en France pour les citoyens de l’Union européenne.

Au niveau européen, la question de la domiciliation s’est posée à la France dans le cadre d’une mise en conformité d’accès aux droits, plus précisément de droit de vote pour les citoyens communautaires.

L’Union européenne dans la Directive 94/80/CE a fixé les modalités de l’exercice de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité.

Le 8 septembre 2014, la Commission européenne (DG JUST) a adressé une demande d’information relative au respect de cette directive 94/80/CE. Cette demande d’information faisait suite à la réception par la Commission d’une plainte aux termes de laquelle une municipalité aurait exclu du droit de vote aux élections municipales de 2014, plusieurs personnes sans domicile fixe ressortissants d’un autre Etat membre sur le fondement de la Circulaire du 25 juillet 2013.

La directive 94/80 a été transposée en droit interne par la loi organique n°98-204 du 25 mai 1998 qui précisait que « Les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section » (Art. LO 227-1).

En lecture combinée avec d’autres textes de lois en vigueur, il est ressorti que les personnes sans domicile fixe ressortissantes d’un autre État membre de l’Union que le France ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipales, en méconnaissance de la directive 94/80.

Face à ce constat, les autorités françaises ont donc été emmenées à modifier le code électoral afin de procéder à une mise en conformité du texte ainsi permettre aux citoyens communautaire de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales en faisant appel à une domiciliation si nécessaire.

Chiffres clés de la domiciliation d'adresse postale

Source INSEE

  • En 2012, selon une enquête de la l’Insee, 14 % des personnes privées de logement ne dispose ni d’une adresse de domiciliation ni d’une autre adresse pour recevoir le courrier, or depuis la loi du 5 mars 2007 instituant le DALO, l’octroi de certaines prestations aux personnes sans domicile stable est conditionné par leur domiciliation auprès d’organismes compétents.
  • Sept personnes sur dix vivant à l’hôtel ou en centre d’hébergement collectif possèdent une adresse de domiciliation.
  • En 2012, selon une enquête de l’Insee, 73 % des CHRS proposent un service de domiciliation (12 points de plus qu’en 2008)

Enquête DGCS

Au 31/12/2013, selon les résultats de l’enquête :

  • 1 043 associations menaient une activité de domiciliation. Notons qu’une association peut disposer de plusieurs agréments.
  • 2 259 Centre communaux d’action sociale (CCAS) domiciliaient.
  • 819 étaient des établissement dits autres (CADA, services du conseil général).

Enquête UNCCAS

Selon l’Unccas, on estime à environ 3 600 le total des CCAS impliqués dans la domiciliation et à près de 93 000 le nombre de domiciliations actives en CCAS au 31/12/2013.

  • Les trois quarts des CCAS pratiquent la domiciliation : une pratique d’autant plus élevée dans les plus grandes villes (93 % de domiciliation pour les communes de plus de 5 000 habitants).
  • Si la domiciliation concerne en majorité des personnes isolées, les grandes villes sont davantage confrontées à des demandes de domiciliation de familles.
  • 82 % des CCAS pratiquent la domiciliation pour permettre l’obtention d’une prestation ou d’un minimum social.

Acteurs

La coordination territoriale assurée par les Préfets

La mobilisation des préfets de département et du préfet de région sur la question de la domiciliation

La coordination territoriale de la domiciliation est une mission confiée aux services déconcentrés de l’État, en vertu de l’article D264-14 du CASF, créé par décret du 10 juillet 2007. Cet article précise que « dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2, le préfet de département s’assure de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation ».

La circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable donnait à ce titre des précisions sur le rôle du préfet de département.

L’article D264-14 du CASF a ensuite été intégré dans le volet 2 de la circulaire N°DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion.

Plus récemment, le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté promulgué, en janvier 2013, propose une remobilisation des préfets sur la question de la domiciliation. Cette mission est développée dans la circulaire du 7 juin 2013, qui mandate les préfets de départements pour réaliser des diagnostics territoriaux qui préfigurent l’établissement des schémas et pour en assurer un suivi annuel sous la coordination du préfet de région.

Dans le cadre de l’amélioration du processus de domiciliation, la feuille de route 2015-2017 du Plan prévoit des mesures pour assurer d’une part une meilleure coordination entre les associations, les services de l’État et les collectivités territoriales dans le cadre des schémas départementaux de la domiciliation sur l’ensemble du territoire (action 13). D’autre part une meilleure cohérence entre l’organisation de la domiciliation et les politiques d’hébergement (action 14).

Le rôle du préfet

En vue des différents textes, les attributions confiées aux préfets de département sont :

  • Établir le cahier des charges de la domiciliation après consultation du président du conseil départemental ;
  • Veiller à la mise à jour de la liste des organismes agréés sur le territoire et informer régulièrement les maires de cette liste (art. D264-15 du CASF) ;
  • Veiller à la coordination de l’action des structures chargées de la domiciliation via le comité départemental de veille sociale ;
  • Veiller à l’harmonisation des pratiques entre l’ensemble des organismes du territoire ;
  • Réaliser et assurer le suivi annuel des schémas départementaux de la domiciliation qui doivent définir une couverture territoriale complète.

Les organismes de droit : Les CCAS et les CIAS

Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) et les Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont habilités de plein droit pour procéder à des élections de domicile donnant accès à l’ensemble des prestations et de droits. Il ne sont donc pas soumis à la procédure d’agrément.

Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile, des personnes sans domicile stable qui leur en font la demande, seulement si ces derniers ne présentent aucun lien avec la commune.

La notion de lien avec la commune s’apprécie selon des critères figurant à l’article R.264-4 du CASF [1] et peut être attesté par tous moyens. Si la condition de lien n’est pas remplie, le CCAS ou CIAS doit orienter le demandeur vers un autre organisme qui sera en mesure de le domicilier. Il dispose pour cela des listes des organismes agréés fournie par la préfecture en application de l’article D. 264-15 du CASF.

Lors de son audition dans le cadre de l’examen du projet de loi ALUR l’Union national des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) avait demandé à ce que la notion de lien à la commune définie par le décret du 15 mai 2007 soit revue. Les décrets à venir de la loi ALUR doivent permettre d’y répondre.

Les organismes relevant d'un agrément préfectoral

À l’exception des CCAS et CIAS, seuls les organismes agréés sont habilités à domicilier les personnes sans domicile stable.

L’article D. 264-9 du code de l’action sociale et des familles établit la liste des organismes qui peuvent être agréés. Il s’agit :

  • Des organismes à but non lucratif qui mènent des actions dans le champ de la lutte contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins ;
  • Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8e de l’article L.312-1 ;
  • Des organismes d’aide aux personnes âgées mentionnées à l’article L.232-13 ;
  • Des centres d’accueil des demandeurs d’asile.

Pour les organismes de domiciliation, il existe différents types d’agréments :

  • Le dispositif de domiciliation de droit commun amorcé par la loi DALO. Les demandeurs d’asile admis au séjour dépendent du dispositif de droit commun notamment pour ce qui est de l’accès à leurs droits économiques et sociaux. S’ils choisissent d’être domiciliés dans une association, celle-ci devra donc posséder un double agrément. Depuis la loi ALUR, l’Aide médicale d’État (AME) est inclus dans le dispositif de domiciliation de droit commun.
  • L’agrément asile, délivré par le service asile et renouvelable tous les 3 ans. La nouvelle réforme de l’asile de juillet 2015 a abrogé l’obligation d’avoir une domiciliation pour constituer un dossier de demande d’asile.

En 2007, la loi Dalo en créant un agrément valable pour l’ensemble des droits (agrément droit commun) permet aux organismes de pouvoir garantir aux personnes concernées un accès aux droits aussi simple de possible.

Ainsi, lorsque les organismes souhaitent demander un agrément pour la domiciliation, il leur est conseillé de recourir à cet agrément. Cependant, afin d’adapter au mieux le dispositif à l’offre locale de domiciliation et en regard de leurs capacités, les organismes demandant l’agrément peuvent :

  • Restreindre l’activité de domiciliation à certaines catégories de personnes sans que celle-ci ne constitue une discrimination non justifiée ;
  • Limiter la domiciliation à l’accès à certaines prestations pour le cas du dispositif de droit commun ;
  • Fixer un nombre de domiciliation à traiter.

La procédure d'attribution de l'agrément

L’agrément préfectoral généraliste est valable pour une durée maximale de trois ans et l’agrément asile est valable trois ans renouvelable.

La demande : Les organismes doivent renseigner un dossier dans lequel il leur est demandé des informations sur les caractéristiques de la structure permettant d’apprécier l’aptitude à assurer effectivement la mission de domiciliation. Ils doivent également indiquer le cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité ainsi qu’un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa mission de domiciliation en précisant les procédures pour la gestion du courrier.

Le cahier des charges : L’organisme domiciliataire doit s’engager à respecter le cahier des charges établi par le préfet (après avis du président du Conseil général) et fourni dans son dossier de demande des éléments attestant de sa capacité à le respecter. La couverture du territoire étant un élément très important, les préfets peuvent adapter le contenu du cahier des charges en vue d’évaluer la capacité de l’organisme à assurer la mission.

L'activité de domiciliation : Les CCAS et CIAS sont soumis aux mêmes activités de domiciliation.

L’entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation
  • Prévu par l’article D.264-2 du CASF, l’entretien a pour objet d’informer l’intéressé sur la domiciliation, sur les droits auxquels elle donne accès et sur les devoirs qu’elle entraine.
  • En fonction du projet de la structure, une prise en charge peut être envisagée.
L’attestation d’élection de domicile
  • Elle est remise par l’organisme domiciliataire à la personne intéressée.
  • Elle sert de justificatif et permet aux personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention de droit ou de prestations. Pour en savoir plus consulter l’article dédié.
La réception et la mise à disposition du courrier
  • Il s’agit pour les organismes de recueillir les courriers des personnes domiciliées et en assurer la conservation dans une limite définie, tout en veiller à préserver le secret postal.
  • Les organismes ne sont pas tenus de faire suivre la correspondance vers le lieu ou se situe la personne.

Les organismes de domiciliation doivent chaque année transmettre au préfet un rapport sur leur activité de domiciliation. À la demande d’un organisme payeur de prestations sociales, ils sont tenus d’indiquer si la personne est domiciliée par eux ou pas (mission de contrôle des organismes payeurs).

Les autres organismes domiciliataires

L’enquête publiée par la DGCS en juillet 2014 a permis de constater que plusieurs autres organismes sont domiciliataires sans être nécessairement agréés. (Cf la page 49 du Guide méthodologique Accompagnement pour l’élaboration d’un schéma départemental de la domiciliation).

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

Les centres d’hébergement peuvent recevoir le courrier de l’ensemble des personnes qu’ils hébergent si ces dernières y séjournent de façon permanente. Ils peuvent également domicilier des personnes extérieures à l’établissement.

La circulaire du 25 février 2008 notifie que « leur compétences dans les procédures d’accès aux droits peut être mise à profit au bénéfice de personnes non hébergées, soit qu’elles ne recourent pas au dispositif d’hébergement, soit qu’elles y recourent de façon erratique ; ils peuvent également, par exemple, domicilier des personnes dont l’admission est envisagée mais non effective ou des personnes qui auraient quitté le centre sans pour autant avoir une adresse stable ».

Pour ce cas là, ils doivent demander un agrément préfectoral. Les décrets à paraître de la loi ALUR doivent également permettre de clarifier l’activité de domiciliation des CHRS.

Les Centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) et les Hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA)

La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit des obligations à la charge de l’État pour que les demandeurs d’asile aient un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil.

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, qui a réorganisé l’ensemble de la procédure de demande d’asile, a réaffirmé la place centrale des centres d’hébergement dédié dans le processus d’accueil des demandeurs d’asile.

En effet, après enregistrement de la demande d’asile auprès des services compétents sans condition de domiciliation préalable, l’OFII doit proposer des solutions matérielles d’accueil aux personnes dont l’hébergement en centre dédié. Ces centres auront donc à charge la gestion du courrier des personnes hébergées pendant toute la durée de leur séjour.

Les modalités de mise en œuvre de l’hébergement directif seront précisées par une circulaire à venir.

Les services sociaux du Conseil départemental

Depuis la loi DALO de 2007, les services sociaux des conseils généraux en charge de l’action sociale sur le territoire peuvent être agréés (circulaire du 25 février 2008, page 10) pour la domiciliation par exemple dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande du Revenu de solidarité active (RSA). Cependant ce type de possibilité de domiciliation reste peu fréquent.

Au sein de l’enquête, les départements concernés par ces réponses sont : Alpes Maritimes, Jura, Dordogne, Lozère, Yvelines.

Publics

L'accès à la domiciliation de droit commun

La loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (DALO), donne un cadre légale plus précis au dispositif de la domiciliation en définissant, dans le cadre du dispositif de droit commun, les personnes concernées ainsi que les exceptions qui persistent.

Les règles générales (article L264-3 du CASF)

Peuvent accéder au dispositif de domiciliation au titre du droit commun, les personnes sans domicile stable, c’est à dire les personnes qui ne disposent pas d’adresse leur permettant d’y recevoir et d’y consulter leur courrier de façon constante.

L’article L264-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) définit les personnes suivantes :

  • Les citoyens de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse en situation administrative régulière ou irrégulière en France ;
  • Les autres étrangers résidant régulièrement en France ;
  • Les personnes étrangères en situation administrative irrégulière et non citoyennes de l’UE, de l’EEE ou de la confédération suisse lorsqu’ils sollicitent l’Aide médicale de l’État et l’aide juridictionnelle ;
  • Les personnes issues de la communauté des gens du voyage.

Depuis la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, les demandeurs d’asile ne peuvent plus recourir au dispositif généraliste de la domiciliation car ils sont pris en charge par le nouveau parcours d’accueil des demandeurs d’asile (voir le chapitre public-demandeurs d’asile).

Cependant les demandeurs d’asile déboutés peuvent basculer dans le dispositif généraliste pour le bénéfice de l’AME, des droits civils et de l’aide juridictionnelle.

Les personnes issues de la communauté des gens du voyage

La loi n°69-3 du 3 janvier 1969 (relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe) a définit un statut administratif singulier pour les personnes issues de la communauté gens du voyage.

Le régime légal de domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales a été modifié par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (art. 79).

Cette loi prévoit donc que par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, les gens du voyage peuvent, s’ils le souhaitaient, élire domicile auprès d’un organisme agréé par le préfet ou auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, pour le seul bénéfice de prestations sociales.

Les gens du voyage bénéficient des réformes apportées par la loi DALO en matière de domiciliation et donc peuvent prétendre à l’ensemble des droits, prestations sociales et services, à l’exception de l’inscription sur les listes électorales et de l’obtention d’une pièce d’identité qui sont toujours liées à la commune de rattachement (art. 2 du décret 55-1397 modifié instituant la carte nationale d’identité et art. 10 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969).

Que dit la circulaire du 25 février 2008 ?

Les gens du voyage comme pour les autres personnes, c’est un critère matériel qu’il faut appliquer : le fait d’être ou non sans domicile stable. Les gens du voyage ayant un mode de vie sédentaire n’ont pas vocation à être domicilié.  Les personnes qui stationnent pour une durée de plusieurs mois sur des aires d’accueil non plus, dès lors que, là encore, elles peuvent y recevoir leur courrier.

Qu'en est-il du rattachement à la commune ?

La loi n°69-3 du 3 Janvier 1969, dans son article 7 reconnait la faculté pour toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation, prévu aux articles précédents de cette même loi, est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.

Il s’agit en général d’une commune dans laquelle la personne effectue les principales démarches citoyennes :

  • Inscription sur les listes électorales ;
  • Célébration de mariage ;
  • Accomplissement des obligations fiscales ;
  • Journée d’Appel de préparation à la Défense (JAPD).

Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire. La proposition de loi (5 décembre 2013) du député Dominique Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage propose de supprimer l’obligation de déclarer une commune de rattachement.

Les personnes étrangères demandent à accéder au droit d'asile

En France, les personnes demandeuses d’asile peuvent être prise en charge par :

  • Un dispositif de premier accueil des demandeurs d’asile (PADA) composé d’un réseau de structures ayant pour objectifs le premier accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas d’une prise en charge par le dispositif national d’accueil (DNA).
  • Un dispositif national d’accueil (DNA) composé d’un réseau de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de centres provisoires d’hébergement (CPH) destinés aux réfugiés, auquel sont adossés des places d’hébergement d’urgence (HUDA) dédiées spécifiquement au public des demandeurs d’asile.

Depuis la loi loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, les personnes demandant l’asile ne sont plus dans l’obligation de recourir à une domiciliation afin de débuter leurs démarches auprès de la préfecture.

En effet, la loi modifie les conditions de recours à la domiciliation au sens que : « l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation . Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément (Art. L. 741-1. du Chapitre Ier).

Les personnes sans domicile stable qui sollicitent une demande d’admission au séjour au titre de l’asile peuvent demander une domiciliation d’adresse postale auprès des organismes domiciliataire.

Il peut s’agir d’associations agréées au titre de l’Asile ou des CCAS. Une enquête de l’UNCCAS publiée en Avril 2015 met en évidence la faible pratique de la domiciliation Asile au sein des organismes de droits (interrogés) : soit 15 % des CCAS interrogés.

Une fois admis au séjour, le demandeur d’asile doit entrer dans le dispositif de domiciliation de droit commun établi par la loi DALO de 2007. S’il est domicilié dans une association, celle-ci devra posséder le double agrément asile et droit commun.

Les personnes non admises au séjour ne sont pas exclues entièrement du dispositif de domiciliation de droit commun puisqu’ils peuvent y recourir pour demander l’Aide médicale d’État et l’aide juridique.

Le financement de la domiciliation Asile ?

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dispose des seuls fonds dédiés dans le cadre du premier accueil. Cependant, d’autres associations agréées au titre de l’asile ne sont pas financées. Elles valorisent cette activité dans le cadre d’autres actions juridiques ou sociales et/ou ont recours au bénévolat et à la générosité publique. Les rares CCAS qui domicilient des demandeurs d’asile ne sont pas financés pour ce faire.

Quelle attestation de domiciliation ?

Une attestation spécifique indiquant la situation administrative de la personne. Elle est valable pour une durée variable de six mois à 1 an. Le modèle varie également selon les organismes domiciliataires.

Les personnes détenues

La loi pénitentiaire du 14 novembre 2009 ouvre la possibilité d’une domiciliation des personnes détenues auprès de l’établissement pénitentiaire pour exercer leurs droits civiques, prétendre au bénéfice des aides légales et faciliter leurs démarches administratives (article 30).

La circulaire du 1er février 2013, signée par les ministères de l’Intérieur et de la Justice, précise les modalités d’application de ce droit : l’élection de domicile auprès de l’établissement pénitentiaire est subsidiaire et temporaire. L'objectif est de permettre la domiciliation des personnes incarcérées, lorsque les solutions de droit commun ne peuvent être ouvertes.

Une domiciliation subsidiaire

La domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire est subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle s’exerce lorsqu’aucune autre solution n’est possible. Le domicile de secours reste le principe pour déterminer l’ouverture des droits. Il correspond à la collectivité de rattachement (qui s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département) ; qui sera débitrice des prestations légales d’aide sociale.

Certaines personnes détenues sont ou deviennent sans domicile durant leur incarcération et se trouvent dans l’impossibilité de justifier d’un domicile de secours. Dans ce cas, la domiciliation auprès des organismes domiciliataires de droit commun doit être privilégiée (CCAS ou associations agrées).

Elle constitue en effet une solution plus durable pour la personne, moins stigmatisante et ancrée sur le territoire. Les domiciliations extérieures peuvent être conservées à la libération et évitent ainsi de nouvelles recherches et démarches à la sortie.

La domiciliation au sein d’un CCAS ou d’un organisme agréé doit être facilitée par l’établissement de liens et conventions entre les organismes domiciliataires et les établissements pénitentiaires. Il est ainsi nécessaire d’organiser le suivi du courrier vers l’établissement pénitentiaire.

La domiciliation en établissement pénitentiaire intervient ainsi en dernier ressort, lorsqu’une personne sans domicile de secours n’a pu être domiciliée par un organisme de droit commun, CCAS ou association agrée.

C’est le cas notamment des personnes sans domicile stable écrouées dans des établissements situés hors de leurs communes et départements de résidence. Les organismes domiciliataires ne se reconnaissent pas toujours compétents, du fait du non rattachement de la personne avec la commune et de sa probable intention de ne pas s’y maintenir après la détention.

La détention ne crée en effet pas de liens avec la commune obligatoirement, pour ne pas peser excessivement sur les dépenses d’aide sociale des départements d’implantation des établissements pénitentiaires.

Une domiciliation temporaire

La domiciliation en établissement pénitentiaire dure le temps de la détention et prend fin à la sortie de la personne (qu’elle soit définitive ou dans le cadre d’un aménagement de peine). Elle prend fin automatiquement à la levée d’écrou. Il importe donc d’aider la personne à la recherche d’une nouvelle domiciliation et préparer la sortie.

Qu'en est-il de l'attestation d'élection de domicile ?

L’attestation d’élection de domicile est temporaire et spécifique. Elle se différencie de l’attestation CERFA utilisé pour la domiciliation DALO. Un document type est proposé par la circulaire.

Consulter la loi n°2009-1436 du 24 novembre pénitentiaire

Outils

Le guide de la domiciliation UCCAS/FNARS

Le guide de la domiciliation est un outil publié par la FNARS et l’UNCCAS qui ont associé à ce travail les acteurs principaux de la domiciliation et des services de l’État.

Son objectif est de présenter une méthodologie de la domiciliation, de partager des expériences et de recenser des facteurs de réussite.

D’après l’UNCCAS, « La domiciliation est bien plus qu’une adresse pour recevoir du courrier, c’est un acte liant très fort pour exister, pour accéder aux droits, mais aussi pour être connu et reconnu. Elle offre aux intervenants sociaux l’occasion de créer ou de maintenir un lien avec des personnes souvent isolées ».

Le guide apporte toutes les informations nécessaires à la mise en place et au fonctionnement d’un service de domiciliation. C’est donc un outil précieux pour les communes et les CCAS.

Il traite des différents aspects de la domiciliation, aussi bien ce qui concerne le champ d’application (bénéficiaires et cas particuliers, prestations et droits concernés, organismes domiciliataires, obligations de compte-rendu ou d’information…) que le fonctionnement d’un service domiciliataire (procédure d’élection de domicile, gestion du courrier).

Le guide souligne aussi l’importance de la coordination territoriale car elle doit permettre à chaque personne sans domicile stable d’accéder à une domiciliation proche de son lieu de vie.

Le guide méthodologique Accompagnement pour l'élaboration d'un schéma départemental de la domiciliation - juillet 2014

En juillet 2014, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a publié un guide méthodologique à l’attention des préfets de région et les préfets de département dans le cadre de la mise en place des schémas départementaux de la domiciliation.

Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale affiche des ambitions forte en matière d’accès aux droits. Notamment pour le cas de le lutte contre le non-recours, à ce titre, le plan prévoit la mise en place de procédure de simplification des procédures de domiciliation et de remobilisation des préfets chargés de coordonner le dispositif.

La circulaire du 7 juin 2013 a mandaté les préfets pour la réalisation des diagnostics territoriaux qui préfigurent l’établissement des schémas, et pour en assurer un suivi annuel. Ces schémas seront annexés au Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).

En juillet 2014, la DGCS a publié un guide méthodologique qui poursuit un double objectif :

  • Apporter un appui méthodologique aux acteurs départementaux dans la mise en œuvre des schémas départementaux,
  • Proposer un socle commun de questions-clés à traiter par chaque département.

Ce guide est le résultat d’un processus de concertation débuté en juin 2013 dans le cadre d’un groupe de travail sur la domiciliation. Il doit être un outil de travail pour l’ensemble des acteurs impliqués dans le champ de la domiciliation.

Le schéma départemental de la domiciliation

Ce schéma départemental concerne l’ensemble des publics relevant du dispositif généraliste (les demandeurs d’AME compris depuis la loi ALUR qui sera précisé par les décrets à paraître), les gens du voyage et les demandeurs d’asile comme prévu dans la mesure du Plan pluriannuel contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Il doit permettre l’accès à un ensemble de droits et de prestations en vertu de l’article L264-3 du CASF et doit être élaboré dans une démarche partenariale et partagée sous la coordination du préfet de département.

Le schéma doit constituer une aide au pilotage du dispositif à l’échelle de l’ensemble du département, mais a aussi vocation à faciliter les relations avec un ensemble d’acteurs qui sont impliqués dans l’accès aux droits. En outre, ce schéma doit permettre de :

  • Disposer d’une connaissance des besoins qui s’expriment sur le territoire ;
  • Disposer d’une connaissance de l’offre existante destinée à y répondre ;
  • Renforcer l’adéquation entre offre et besoin dans la perspective de prévenir les ruptures ;
  • S’assurer d’une couverture territoriale cohérente ;
  • Harmoniser les pratiques entre les différents organismes de domiciliation sur le même département ; Puis une harmonisation entre les pratiques des départements d’une même région ;
  • Analyser la coordination des acteurs et des dispositifs (identifier les difficultés fonctionnelles, dresser un état des lieux de la coordination des différents acteurs de la domiciliation) ;
  • Définir des pistes d’actions prioritaires et les initiatives locales sur lesquelles d’appuyer afin d’améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
  • Assurer un suivi annuel de la domiciliation.

Les départements sont invités à faire connaître à l’administration leurs schémas départementaux d’ici la fin 2015.

Les attestations d'élection de domicile

Il existe deux types d’attestations d’élection de domicile :

  • Le Cerfa pour les droits, prestations et services relevant de l’agrément de droit commun (l’Aide médical d’État en fait parti depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, rendu effectif par les décrets à venir).
  • L’attestation spécifique pour la domiciliation au titre de la demande d’asile.

Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes sans domicile stable doivent remettre une attestation. Ce document permet à ces personnes de faire valoir leurs droits et entreprendre les démarches nécessaires. Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, il ne peut lui être refusé l’exercice de ces droits ou l’accès à des prestations au motif qu’elle ne dispose pas de domicile stable.

La durée de l'attestation

L’attestation est émise pour une durée d’un an à compter de la demande initiale. La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur l’attestation. Elle est renouvelable de droit dès lors que l’intéressé en remplit les conditions nécessaires : absence de domicile stable et existence d’un lien avec la commune ou groupement de commune pour le cas des CCAS et CIAS.

L'attestation de droit commun (dite unique)

Depuis la loi DALO (5 mars 2007), l’attestation remise au titre de l’agrément généraliste est une attestation unique permettant de couvrir l’ensemble des droits, délivrée selon un modèle national (Cerfa n° 13482*02) fixé par arrêté.

Cette attestation de domiciliation permet l’ouverture de droit à :

  • La carte nationale d’identité.
  • Le passeport électronique.
  • L’inscription sur les listes électorales.
  • L’ouverture d’un compte bancaire.
  • L’ouverture des droits aux aides sociales (RSA, APA, CMU…)
  • Le bénéfice de l’aide juridique.

L’article 46 de la loi ALUR a unifié le dispositif de droit commun et l’Aide médical d’État en intégrant l’AME dans le dispositif de droit commun, ce qui engendre également la suppression de l’agrément AME pour les associations.

À ce titre, il n’y aura qu’une attestation d’élection de domicile qui sera remise au titre de l’AME ou des autres droits après la sortie des décrets.

Ce même article prévoit la création d’un nouveau Cerfa demande d’élection de domicile qui va permettre aux personnes de formaliser leur demande et de pouvoir en cas de refus de la part des organismes recourir à un contentieux.

L'attestation spécifique

Attention : L’attestation d’élection de domicile remise au titre de l’agrément de droit commun (ou généraliste) ne peut être délivrée pour des demandes de domiciliation au titre du droit d’asile, cette dernière étant une attestation spécifique.

Cette attestation est à usage unique, au profil exclusif de la préfecture mais doivent subsister certaines règles générales telles que l’identité de la personne, la date d’expiration etc.).

Études menées et bilan des pratiques

UNCCAS : L'élection de domicile pratiquée par les CCAS

Rappel du cadre

Les CCAS et CIAS ont l’obligation de domicilier toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la commune et qui souhaite prétendre aux prestations sociales et aux droits visés par les textes de loi. À l’exception des CCAS et des CIAS, seuls les organismes agréés par le Préfet sont habilités à domicilier les personnes sans domicile stable.

Les principaux résultats de l'enquête

Au niveau de l’implication globale des CCAS dans la domiciliation :

  • L’implication dans le dispositif dépend fortement du territoire : les trois-quarts des CCAS répondants à l’enquête pratiquent la domiciliation (93 % des communes de plus 5 000 habitants et 59 % des autres) ;
  • 94 % des CCAS répondants à l’enquête, qui ne domicilient pas, disent n’avoir reçu aucune demande de domiciliation en 2012 et 2013 ;
  • On estime à environ 3 600 le total des CCAS impliqués dans la domiciliation et à près de 93 000 le nombre de domiciliations actives en CCAS au 31/12/2013 ;
  • Dans les villes de plus de 30 000 habitants, il y a en moyenne 286 domiciliations actives au 31/12/2013 ; dans huit villes le volume dépasse le millier de domiciliations.

Au niveau des publics et des motifs de la domiciliation :

  • Neuf CCAS sur 10 domicilient dans le cadre du DALO, 44 % dans le cadre de l’AME et 15 % dans celui de la demande d’asile (l’AME n’étant pas encore intégrée au dispositif de droit commun au moment de l’enquête) ;
  • Les CCAS domicilient en majorité des personnes isolées mais les grandes villes sont davantage confrontées à la domiciliation de familles ;
  • 82 % des CCAS domicilient pour l’obtention d’une prestation ou d’un minima social et 69 % pour d’autres démarches diverses.

Au niveau de l’organisation et des moyens alloués au dispositif :

  • Très peu de CCAS disposent de logiciels de gestion spécifiques pour
  • le dispositif (une cinquantaine recensés) ;
  • Un quart des CCAS ont enregistrés plus de 600 retraits du courrier en 2013 ;
  • Sur les 104 répondants ayant fourni des données budgétaires, 10 % ont consacré plus de 34 400 € à la domiciliation en 2013 (pour sept d’entre eux le budget dépasse 80 000 €, le plus élevé est supérieur à 300 000 €) ;
  • Parmi les CCAS les plus impliqués, une dizaine consacre à la domiciliation un budget d’environ 80 000€ ; ce dernier peut atteindre jusqu’à 300 000 €, le nombre d’équivalents temps Plein consacrés au dispositif oscille entre 2,5 et 5 ETP.

La coordination et la gouvernance territoriale du dispositif :

  • 13 % des CCAS domiciliataires disent connaître d’autres organismes agréés pour l’élection de domicile sur leur territoire (63 % dans les villes de plus de 30 000 habitants) ;
  • 18 % seulement de ces CCAS déclarent disposer d’un interlocuteur identifié au niveau des services déconcentrés de l’État pour des demandes relatives à la domiciliation.

Enquête de la FNARS : la domiciliation administrative associative en Ile-de-France (mars 2015)

Au travers de cette enquête, la FNARS Ile de France a cherché à évaluer les conditions mises en place de la domiciliation par les associations et à identifier les difficultés auxquelles elles se heurtent aujourd’hui pour mener à bien ce service.

Les objectifs

  • Proposer une photographie par département de l’offre de domiciliation associative sur la région Ile-de-France.
  • Identifier les instances de coordinations existantes en charge de la domiciliation.
  • Analyser les principales difficultés rencontrées par les associations dans l’exercice de cette activité.

La méthodologie

L’enquête présentée ici se fonde sur des entretiens avec 14 associations domiciliataires franciliennes réalisés entre mars et juin 2014, et sur la participation à des groupes de travail nationaux et départementaux traitants de la domiciliation.

L’élaboration d’un groupe de travail régional et la conduite d’entretiens ont permis de réaliser des diagnostics à l’échelle départementale et régionale.

Les résultats

  • L’offre de domiciliation est inégalement répartie sur les territoires et insuffisante. La saturation du dispositif constatée à Paris vaut également pour l’Ile-de-France, avec une spécificité pour certains territoires très dépourvus en services domiciliataires. La Seine-Saint-Denis reste à ce jour le département francilien (hors Paris) qui domicilie le plus, associations et CCAS confondus.
  • La domiciliation reste majoritairement portée, en Ile-de-France, par des
  • associations. Ce service, non subventionné, est pour elles très coûteux en termes d’organisation et de mobilisation du personnel.
  • Les moyens alloués à la domiciliation sont très variables d’une antenne à l’autre, entraînant des inégalités territoriales d’accès et de qualité du service.
  • Certains publics (hébergés du 115, sans-papiers, gens du voyage) rencontrent plus de difficultés à se faire domicilier.
  • Des difficultés subsistent dans l’exercice de l’activité de domiciliation par les CCAS. Tous les CCAS ne domicilient pas, et beaucoup appliquent des critères restrictifs d’accès au service.
  • Il a été constaté au cours l’enquête que dans plusieurs départements, les personnes bénéficiant d’une domiciliation associative rencontrent parfois des difficultés à faire valoir leurs attestations de domiciliation auprès des administrations (Préfecture, CPAM, Banque Postale, Impôts…).

Enquête de la DGCS : État des lieux de la domiciliation des personnes sans domicile stable (juillet 2014)

En juillet 2014, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) publie, en annexe du Guide méthodologique pour l’élaboration des schémas départementaux, une enquête nationale sur la domiciliation.

Méthodologie

Cette enquête lancée en février 2014 a recueillie via un questionnaire internet des données renseignées par les Directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les Directions départementales de le cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSP) de l’ensemble du territoire.

  • Les Centres communaux d’action sociale au nombre de 2 259 ;
  • Les associations agréées au nombre de 1 451 ;
  • Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les services sociaux des conseils généraux, les SIAO au nombre de 819.

Répartition de ces organismes domiciliataires

Il ressort de la répartition des organismes domiciliataires que les CCAS-CIAS sont majoritaires avec 54 % du total. Les associations agrées représentent 25% du total.

Répartition des associations par type d’agréments ou type de spécialisations :

  • 523 au titre du dispositif généraliste ;
  • 358 sont agréées pour plusieurs dispositifs ;
  • 307 sont des associations spécialisées sans domicile fixe ;
  • 87 sont agréées exclusivement pour les demandes d’asile ;
  • 75 sont agréées exclusivement pour l’Aide médicale d’État ;
  • 39 sont des associations spécialisées gens du voyage.

Activités des CCAS et CIAS

Selon les répondants, le nombre de CCAS sur le territoire est de 12 484, dont :

  • 2 203 CCAS procèdent à des domiciliations ;
  • 176 CIAS procèdent à des domiciliations.

Les autres organismes domiciliataires

Au nombre de 819, il s’agit de structure qui ne sont ni reconnu de droit commun, ni agréées dont :

  • CADA : 148 ;
  • Services sociaux du Conseil général : 82 (Ce nombre correspond selon toute vraisemblance aux nombre d’unités territoriales de chaque conseil général assurant la domiciliation). Les départements concernés par ces réponses sont : Alpes Maritimes, Jura, Dordogne, Lozère, Yvelines ;
  • Dont SIAO : 25 ;
  • Dont CHRS : 474 ;
  • Dont autres : 90. Cette catégorie comprend les GIP Mission jeunes, association aidant les sortants de détention, CHRS pour les sortants de prison, PASS Hôpital, CSAPA et CAARU, Centre Hospitalier, une association spécialisée pour la prise en charge temporaire en appartement thérapeutique.

Enquête du Secours catholique sur les villes solidaires avec les plus pauvres 2014

Le Secours catholique a interrogé les municipalités d’Ile-de-France de plus de 10 000 habitants afin de prendre la mesure de leur action dans le domaine social. Les sujets traités en particulier dans cette enquête sont l’accueil, l’analyse des besoins sociaux, la domiciliation, l’hébergement, le logement et la politique familiale et culturelle.

De manière globale, les premiers résultats montrent une disparité très forte selon les communes dans la prise en compte des pauvretés et leur traitement et une forme inquiétante d’abandon de ces sujets par les communes riches aux municipalités déjà les plus en prise avec la misère.

Les résultats de l'enquête sur la domiciliation

Si 86 % des mairies indiquent pratiquer la domiciliation, l’étude démontre un écart fort entre les communes et globalement un nombre de domiciliations réalisées trop faible par rapport aux besoins.

Des besoins en domiciliation peu couverts

50 % des communes ayant répondu domicilient moins de 0,27 % de leurs habitants. On évalue les besoins en Ile de France à environ 85 700 personnes sans domicile ayant demandé une domiciliation en 2010 (selon enquête réalisée par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme Ile-de-France).

Le taux de personnes domiciliées par rapport au nombre d’habitants peut varier de 0,02 à 4,5 % selon les mairies. Cela participe a accentuer l’effet de regroupement des personnes ayant besoin d’être domiciliées dans les communes les plus accueillantes.

Une domiciliation différentiée

14 % des communes admettent ne pas domicilier. Même lorsqu’elles domicilient, elles ne proposent pas les différents types de domiciliation en répondant parfois à minima : « La commune fait de la domiciliation mais seulement pour le personnel communal en rupture de logement ou en instance de séparation ».

Les domiciliations dite AME et Asile pour les personnes étrangères en situation administrative précaire sont les moins proposées, à l’opposé de la domiciliation dite de droit commun qui est proposée par 73 % des communes répondants.

Question sur la domiciliation asile

Oui 24 %
Non 58 %
Non réponse 18 %

La domiciliation AME et Asile sont majoritairement proposées par les associations. Les résultats de cette enquête peuvent être mis en regard de l’enquête réalisée par l’UNCCAS et publiée en avril 2015.